Remplaçant ou collaborateur ?

Remplaçant ou collaborateur, quelles différences ?

Le statut du remplaçant:

Qui peut remplacer et combien de temps?   » Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au Tableau de l’Ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l’article L. 4131-2 du Code de la santé publique. Les remplacement sont en principe de courte durée (maxi 3 mois);  les contrats réguliers étant soumis à autorisation et acceptés exclusivement dans des circonstances particulières (FMC, santé, mandat politique, mandat ordinal, etc.)

 Que doit faire le médecin remplacé ?  Le médecin qui se fait remplacer doit envoyer préalablement le contrat de remplacement, sauf urgence,au Conseil de l’Ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant  (qui doit être de la même spécialité que lui) ainsi que les dates et la durée du remplacement. Sera joint à la déclaration, selon le cas, l’attestation d’inscription du médecin à l’Ordre ou le récipicé comportant le numéro d’enregistrement en qualité de prestataire de services ou la licence de remplacement.
 » Le remplacement est personnel.
 » Le médecin doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.  » Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental, dans l’intérêt de la population lorsqu’il constate une carence ou une insuffisance de l’offre de soins.                  

Parallèlement, sauf accord particulier, le remplaçant doit donner exclusivement ses soins à la clientèle du médecin qu’il remplace pendant la durée de ce remplacement et cesser par conséquent toute autre activité médicale.

Que doit faire le remplaçant ? Le remplaçant ne peut être qu’un médecin titulaire de la même qualification que le medecin remplacé, inscrit au tableau de l’Ordre ou enregistré comme prestataire de services (article R.4112-9-2 du code de la santé publique).Le médecin thésé doit demander au conseil départemental une attestation d’inscription au Tableau de l’Ordre qui devra être présentée lors de chaque remplacement. L’étudiant doit fournir une attestation d’inscription en 3e cycle des études médicales et demander une licence de remplaçement à l’Ordre.

Un médecin hospitalier (PH, Attaché, Praticien contractuel) ne peut remplacer que s’il exerce à temps partiel. Un PH temps plein ne peut pas remplacer car il a un exercice exclusif pour l’hôpital. Un Assistant chef de clinique des universités-assistant des hopitaux peuvent, bénéficier d’une mise en congé, sans rémunération hospitalo-universitaire, sur sa demande et sous réserve de l’avis favorable du chef de pôle ou du responsable de la structure, dans la limite de 30 jours pendant leur 1re année de fonctions et de 45 jours à partir de la 2e année, pour effectuer des remplacements (aux termes de l’article 26-9 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié). Le médecin militaire, même inscrit au Tableau ne peut pas remplacer. Les médecins faisant partie d’une SCP ou d’une SEL ne peuvent pas remplacer (sauf modifications des statuts).

L’exercice : Le remplaçant qu’il soit étudiant ou docteur en médecine, exerce en lieu et place du médecin remplacé.

Le remplaçant  utilisera tous les documents de ce dernier (ordonnances, certificats, feuilles de soins pré-identifées, … ) qu’il biffera en indiquant sa qualité de remplaçant et son nom ainsi que son numéro RPPS. En cas d’exercice en société ou en groupe, il utilisera les documents communs de l’association ou de la société d’exercice.

Le remplaçant doit fournir une attestation d’immatriculation à l’Urssaf et doit souscrire une assurance Responsabilité Civile Professionnelle car il est seul responsable de ses fautes.

Le remplaçant exercice sous le secteur conventionnel du titulaire.

Il ne perçoit pas d’honoraires en son nom; c’est le médecin titulaire qui lui rétrocède un pourcentage des honoraires (fixé au contrat).

Le remplaçant n’a pas de feuilles de maladie pré-identifiées.

Il peut avoir des ordonnances avec son nom, adresse personnelle, numéro RPPS mais ne peut les utiliser que pour des actes gratuits (pour lui ou sa famille).

Pour la télétransmission, le remplaçant ne peut pas utiliser la carte CPS du remplacé mais la sienne.

Il ne peut pas être choisi comme « médecin traitant » et  n’a pas de clientèle personnelle.

 

Le statut du médecin collaborateur : ce  mode d’exercice supplémentaire pour les professions libérales est à mi-chemin entre le remplacement et l’association (depuis 2005).

Déja en usage chez les avocats (depuis 1971) et les chirurgiens dentistes(depuis 1967). Donc un médecin peut s’attacher le concours  d’UN médecin collaborateur de MÊME discipline… »

Qu’est ce qui differencie un collaborateur libéral d’un salarié ?

Le collaborateur libéral exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination.

Il peut se constituer une clientèle personnellement (il doit avoir un espace de temps disponible pour se constituer une clientèle personnelle) .

Son statut social et fiscal est celui d’un professionnel exerçant en qualité d’indépendant. Il est responsable de ses actes professionnels. Il doit donc souscrire une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle. Il doit par ailleurs, en tant que professionnel libéral, s’immatriculer à l’Urssaf et payer ses charges sociales. Il devra également être affilié à la CARMF.

 Il perçoit des honoraires et verse une redevance au titulaire du cabinet ( fixée selon un accord préalable figurant au contrat).

Le médecin collaborateur a-t-il droit à une plaque et à des ordonnances personnelles ?

Naturellement. Mais pour un totale transparence vis à vis des patients, il est bon de distinguer les jours et horaires de consultation de chacun.

Un collaborateur a le droit d’être médecin traitant.

Il exerce dans son propre secteur conventionnel. Le Conseil National de l’Ordre a insisté auprès du directeur général de la Cnam et du ministre de la Santé pour que le collaborateur libéral puisse bénéficier du secteur conventionnel du titulaire du cabinet. En vain pour l’instant.

 Il a a ses propres feuilles de maladie pré-identifiées, avec en prise l’inscription de collaborateur.

Pour télétransmettre, il utilise sa carte CPS. Ce qui pose problème pour les sites multiples. Le Conseil de l’Ordre demande pour les médecins qui sont dans cette situation la possibilité de posséder une carte pour chaque site. La Cnamts a relayé cette demande.

Dans ce cas, quelle différence y a-t-il avec une association ?

Le titulaire reste l’unique propriétaire du cabinet; il est entièrement maître de sa gestion, choisit le matériel et prend les décisions. L’intérêt est de ne plus être seul face à une clientèle croissante et  de pouvoir partager les frais de fonctionnement du cabinet avec un confrère. Cela dit, il est clair qu’une collaboration libérale qui fonctionne bien se terminera le plus souvent par un contrat d’association.

Un médecin qui exerce sur plusieurs sites peut-il avoir un collaborateur par site ?
Non, car ce serait là une forme d’assistanat déguisée.  Mais le collaborateur peut lui exercer sur tous les lieux d’activité du médecin titulaire dès lors que celui-ci a l’autorisation d’exercer sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle.

Un médecin installé peut-il être le collaborateur libéral d’un confrère ?
Non car un médecin installé doit assurer la continuité des soins pour les patients qui l’ont choisi.

Le collaborateur libéral peut-il effectuer des remplacements en dehors de sa collaboration ?

Oui s’il a un contrat a temps partiel et a condition d’ informer le médecin titulaire du site de ses activités secondaires.

 Si le médecin titulaire est interdit d’exercice, que fait le collaborateur ?

Il peut continuer a exercer dans le cabinet mais toujours dans les conditions de son contrat; c’est à dire que s’il est à temps partiel, il ne peut pas faire un temps complet.

En cas de suspension du droit d’exercer, un médecin peut-il faire appel à un collaborateur ? Non