Merci de procéder par mail car travaux sur la téléphonie entre le 2 et 4 octobre 2024
Mail: cd.83@ordre.medecin.fr
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Le CD83 a été chargé d’une communication du département universitaire, concernant la nécessité impérieuse de former de nouveaux maîtres de stages universitaires dans le cadre de la future 4ème année de médecine générale, qui sera effective en automne 2026.
Fréjus (8/12/2023) :
MG expérimenté, disponible pour gardes MMG Paca à compter de mi-novembre 2023
Contact: jmradiguet@gmail.com
LE RÔLE DE LA JURIDICTION ORDINALE
« Parmi ses missions, l’Ordre des Médecins doit veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie médicale figurant dans le Code de la Santé Publique sous les numéros R. 4127-1 à R.4217-112. »
La juridiction ordinale ne remplace pas la juridiction civile, elle n’intervient pas dans le processus de réparation financière quelle qu’en soit la forme, elle ne juge que les éventuels manquements à la déontologie. Elle est autonome par rapport aux juridictions pénales et civiles.
Il s’agit d’une juridiction administrative spécialisée.
L’Ordre des Médecins doit veiller au respect des dispositions qui sont énoncées dans le code de déontologie (lui-même dérivé du Code de la Santé Publique). Y sont rappelés les devoirs généraux des médecins (exemple : le secret professionnel, les devoirs envers les patients (exemple : l’information et le consentement du patient) ou encore les critères d’exercice de la profession (exemple : contrat entre médecins).
Qui peut la saisir ?
– Le patient ou ses ayants droits.
– Un médecin.
– Un organisme, une association, une institution ou une administration.
Comment ?
– Par lettre au Conseil Départemental au tableau duquel le médecin est inscrit (la plainte doit être formulée par écrit). Le patient ou le médecin doit rédiger un courrier en formulant avec exactitude ses doléances ou sa plainte à l’encontre du praticien concerné. Il doit indiquer son nom et prénom et joindre, le cas échéant, toute pièce utile (certificat, ordonnance, etc…). Le document doit faire l’objet d’une signature manuscrite.
Une lettre au Conseil Départemental peut revêtir deux aspects :
– une doléance.
– une plainte.
Dans tous les cas, le Conseil doit en accuser réception et la transmettre au médecin mis en cause.
Les parties au litige seront reçues par les membres de la Commission de Conciliation.
Etre l’objet de doléances ou d’une plainte formelle n’est jamais une situation confortable et peut arriver à chacun(e) d’entre nous.
Si c’est votre cas, vous pouvez demander à être mis en contact avec le conseiller ordinal de votre choix.
Il (ou elle) pourra vous orienter dans les procédures à suivre et vous permettre de faire face à vos obligations.
DOLEANCE
Le Conseil de l’Ordre peut être saisi d’un fait qui ne semble pas en adéquation avec les règles éthiques et déontologiques auxquelles sont soumis les médecins.
Dans ce cas, l’auteur de la doléance doit transmettre un courrier en formulant ses griefs à l’encontre du praticien concerné.
Il est donné à chaque correspondance toute l’attention nécessaire. Toute doléance est transmise au médecin concerné en l’invitant à y répondre et s’expliquer.
Ses explications sont étudiées par le Conseil Départemental qui peut être amené à formuler au médecin des remarques et des explications sur la réglementation en vigueur. Les éléments de réponse du médecin sont transmis à l’auteur de la doléance qui peut soit les accepter (les différentes correspondances seront alors classées dans le dossier ordinal du médecin), soit décider de poursuivre et de porter plainte.
PLAINTE
La Commission de conciliation du CDOM83 est présidée par le Docteur Julien Lecuyer et le Docteur Geneviève Haggai-Driguez.
En matière disciplinaire, le conseil départemental n’a pas de pouvoir de décision, mais il est habilité à saisir la Chambre Disciplinaire du Conseil Interrégional, soit de sa propre initiative, soit à la suite d’une plainte qu’il doit obligatoirement transmettre avec avis motivé.
Article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. »
La procédure de conciliation telle que décrite dans les articles L 4123-2 et suivants du code de la santé publique n’est obligatoire que pour les plaintes, c’est-à-dire lorsqu’une plainte est clairement exprimée (ex : « je porte plainte ») ou lorsqu’une sanction de type disciplinaire est demandée.
Ainsi, à la réception d’une plainte, les parties au litige sont convoquées à une réunion « de conciliation » au siège du Conseil départemental.
Dans ce cas, deux possibilités :
– La conciliation aboutit : le dossier est classé.
– La conciliation ne peut avoir lieu (car le plaignant ou le médecin ne sont pas présentés) ou n’aboutit pas, un constat de carence ou un procès-verbal de non conciliation est établi
La plainte fait alors l’objet d’un examen en séance plénière (qui se réuni chaque mois) par le Conseil Départemental qui dans tous les cas doit la transmettre à la Chambre Disciplinaire et peut décider en son nom propre d’être lui-même plaignant à l’encontre du médecin.
Les plaintes doivent être transmises en 7 exemplaires à la Chambre Disciplinaire. En cas de non-conciliation, il sera demandé au plaignant 6 autres exemplaires de tous les documents fournis (dans le cas contraire, la plainte serait jugée irrecevable par la Chambre Disciplinaire).
La chambre disciplinaire de 1ère instance de Paca (CDPI) est présidée par un magistrat administratif. Les assesseurs sont des conseillers départementaux élus par leurs pairs. Avec voix consultative : un médecin désigné par le Directeur général de l’ARS, un professeur de médecine, un médecin-conseil désigné par le médecin régional de la sécurité sociale et un représentant des médecins salariés. Si elles le souhaitent, les parties ont la possibilité de choisir un défenseur, si elles n’ont pas déjà fait part de leur choix
A l’issue de l’examen de la plainte, la Chambre Disciplinaire pourra :
– soit rejeter la plainte,
– soit décider de sanctionner le médecin.
Le plaignant peut être condamné par la Chambre Disciplinaire à verser une amende pour recours abusif, des dommages et intérêts et/ou des frais irrépétibles. Ceux-ci doivent être demandés et justifiés dans le mémoire en défense présenté par le médecin.
Les sanctions, uniquement professionnelles, consistent en :
Les décisions de la Chambre Disciplinaire peuvent faire l’objet d’Appel auprès de la Chambre Disciplinaire du Conseil National :
– Par le Conseil National (s’il trouve la sanction trop élevée ou pas assez élevée).
– Par le médecin.
– Par le plaignant.
Les décisions de la Chambre Disciplinaire du Conseil National peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.
Cas particulier d’un médecin chargé d’un exercice public (par exemple un médecin des hôpitaux, un médecin-conseil de la sécurité sociale) ne peut être traduit devant la Chambre Disciplinaire du Conseil Régional de l’Ordre à l’occasion de ses actes dans sa fonction publique que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit.
Article L4124-2 du code de la santé publique :
« Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. Lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut également saisir la chambre disciplinaire de première instance.
Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département ou le procureur de la République. »
Seules les personnes et autorités énumérées au 1er alinéa de l’Article L. 4124-2 du Code de la Santé Publique peuvent engager des poursuites disciplinaires contre des médecins chargés d’un service public (praticiens hospitaliers, médecins inspecteurs de santé publique, médecins scolaires, médecins de prévention, médecins experts judiciaires, …).
Néanmoins, l’autorité à laquelle s’adresse la personne qui s’estime victime d’un manquement déontologique n’est pas tenue de saisir la juridiction disciplinaire.
Ainsi, dans le cadre d’une plainte déposée auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins, seul celui-ci, à l’examen des faits, pourra décider de saisir la Chambre Disciplinaire du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins de la région PACA, 1ère Juridiction Professionnelle, en déposant lui-même une plainte.
Le Conseil Départemental pourra, s’il estime nécessaire, organiser une rencontre entre les deux parties au siège du Conseil.
Par ailleurs, le plaignant a la possibilité de déposer une plainte directement auprès des Autorités suivantes :
Il n’existe pas de délais pour saisir l’Ordre, aucune prescription n’étant prévue.
La saisine de la juridiction professionnelle ne fait obstacle à aucune action judiciaire de droit commun.
Un médecin peut, pour les mêmes faits ou accusations, être jugé par un tribunal et devant l’Ordre.
La juridiction ordinale n’est alors pas liée par les décisions des juridictions de droit commun, sauf en ce qui concerne la matérialité des faits.
Elle prononce librement les sanctions qu’elle inflige, qui sont des peines professionnelles (avertissement, blâme, suspension temporaire du droit d’exercer avec ou sans sursis, radiation du tableau de l’Ordre).
En confiant aux médecins eux-mêmes l’exercice du pouvoir disciplinaire, le législateur a entendu marquer à la fois une exigence et une confiance :
– Une exigence parce que, du fait des sanctions spécifiques qui peuvent les atteindre dans leur exercice professionnel, les médecins supportent des risques que ne connaissent pas la plupart des autres professionnels.
– Une confiance parce que ce pouvoir de prononcer des sanctions – parfois graves – est confié à des médecins désignés par leurs pairs.
Ce pouvoir de juridiction confié à des médecins les engage profondément. C’est sûr eux que les pouvoirs publics comptent pour éviter des abus préjudiciables aux malades et à la société ; c’est sur eux, également, que les médecins comptent pour que soit respectée, dans l’exercice d’une responsabilité toute personnelle, leur liberté de décision en présence du patient.
D’autres renseignements sur le site Légifrance.
Article R.4123-20 du Code de la Santé Publique
Article R.4123-2 du Code de la Santé Publique
Article R.4124-2 du Code de la Santé Publique. Différents secteurs
Quand une infraction est commise par un médecin exerçant en Selarl, au volant de son véhicule de société, c’est le représentant légal de cette dernière (donc vous en tant que personne morale) qui reçoit l’avis de contravention à l’adresse de la Selarl. Alors attention!
Vous devez vous opposer au paiement du procès-verbal (PV) en transmettant le nom et les coordonnées du conducteur dans les 45 jours. Comme vous êtes le représentant légal de la société et si c’est vous qui avez commis l’infraction, vous devez vous auto-désigner en tant que conducteur (nom, adresse personnelle et référence du permis de conduire).
Le mieux est d’accomplir cette formalité en ligne via le site ANTAI.gouv.fr . Munissez vous de votre avis de contravention. Sur la page d’accueil d’Antaï, à « Vous êtes », choisissez » UN PARTICULIER » puis la rubrique « DÉSIGNATION OU CONTESTATION ». Tout est bien expliqué pour remplir la démarche en ligne mais faites bien attention à bien utiliser les mêmes caractères d’orthographe que ceux inscrit sur votre contravention papier , puis validez « DESIGNER OU CONTESTER EN LIGNE » puis ENVOYEZ.
Après vous attendez de recevoir un nouvel avis de contravention à votre nom et à votre domicile.
Il devra alors payer l’amende et subir un éventuel retrait de points. Ces règles s’appliquent aux excès de vitesse commis par le conducteur, mais aussi à toute une série d’infractions constatées par des radars ou des caméras de surveillance.
Si vous ne pensez pas à vous auto-déclarer comme conducteur, après une infraction commise avec votre voiture de société, vous vous exposez à une amende, à moins de prouver un vol ou une usurpation des plaques d’immatriculation du véhicule. L’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de 4e classe, dont le montant peut atteindre jusqu’à :
Si l’entreprise ne désigne pas le conducteur du véhicule, son représentant légal devra donc non seulement payer l’amende correspondant à l’infraction, mais également s’acquitter de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe. Le tout sur ses deniers personnels. Il n’y aura en revanche aucun retrait de point.
La Chambre Disciplinaire du CROM Paca
La chambre disciplinaire de première instance de paca et corse est placée en tant que juridiction professionnelle, auprès du Conseil régional de l’ordre des médecins paca ; elle est compétente pour connaître des infractions aux dispositions du code de déontologie médicale.
Cette juridiction spécialisée est autonome par rapport aux juridictions pénales et civiles. Elle ne prononce que des sanctions prévues par le Code de la santé publique. Une réparation matérielle ne relève pas de sa compétence.
L’Ordre a un pouvoir juridictionnel propre délégué par le législateur : la section disciplinaire est alors une juridiction administrative spécialisée.
Le pouvoir juridictionnel de l’ordre des médecins est confié à deux juridictions formées en son sein, la Chambre Disciplinaire, et la Section des Assurances Sociales :
La chambre disciplinaire est présidée par un magistrat en fonction ou honoraire du tribunal administratif et des cours administratives d’appel, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, et composée de huit assesseurs titulaires et de huit assesseurs suppléants élus par les médecins élus du CROM auprès duquel est placée la chambre.
La chambre siège en formation d’au moins cinq membres (4 conseillers titulaires ou suppléants, et le Président).
La SAS est une juridiction ordinale de nature disciplinaire qui a pour mission de statuer sur les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession médicale, relevés notamment par les caisses primaires d’assurance maladie.
La chambre siège en formation d’au moins cinq membres (2 conseillers ordinaux, 2 conseillers CPAM, et le Président).
La décision est ensuite rendue publique par affichage dans un délai général d’un mois après l’audience. En vertu des dispositions de l’article R. 145-45 du code de la sécurité sociale, elle est notifiée le même jour aux parties (et leurs conseils), au directeur général de l’ARS, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de l’agriculture et au conseil départemental concerné et au CNOM ; précisant les délais et voie de recours.
Dans les deux cas, comme pour toute procédure de justice classique, le professionnel doit être garanti d’avoir les droits de la défense, notamment :
La procédure devant la chambre disciplinaire est écrite et contradictoire.
Dans un souci d’impartialité, l’article L. 4124-7 interdit aux membres de la chambre de siéger lorsqu’ils ont eu connaissance des faits de la cause, à l’occasion de l’exercice d’autres fonctions ordinales. Il appartient à chaque membre, en son âme et conscience, de s’abstenir de siéger et de demander au président de la chambre de désigner un membre suppléant pour le remplacer (voir la Charte de déontologie des membres de la CDPI).
La saisine
La chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien (ou la société professionnelle) poursuivi est inscrit au tableau de l’ordre à la date où la juridiction est saisie, elle le demeure si, en cours de procédure, le médecin s’inscrit dans un autre département.
Dans le cas où, le praticien mis en cause n’est plus inscrit au tableau à la date de la plainte, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le conseil départemental au tableau duquel le praticien était inscrit au moment des faits.
Les modalités de saisine de la chambre diffèrent selon que le plaignant est une des autorités énumérées par article R. 4126-1 du CSP qui peuvent formuler leur plainte directement devant elle, ou un simple particulier, celui-ci doit en effet obligatoirement saisir préalablement le conseil départemental de l’ordre des médecins.
Les autorités habilitées à saisir directement la chambre disciplinaire d’une plainte sont les suivantes :
Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour la représenter ; dans ce dernier cas, la plainte doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, s’agissant du conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et mandatant le signataire de la plainte.
Les plaintes doivent être déposées ou adressées au greffe de la chambre disciplinaire de première instance.
Peuvent saisir le conseil départemental les patients, les ayants-droits de patients décédés, les médecins, les associations de défense des droits des patients, les employeurs des patients, le Trésor Public, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, ou toute autre personne ou organisme ayant un intérêt direct à agir.
Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à son auteur, en informe le médecin mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. A cet effet, il existe, au sein de chaque conseil départemental, une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. C’est en cas d’échec de la conciliation, que le conseil départemental transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance (avec avis favorable, défavorable ou sans avis) dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte. Le conseil départemental peut, le cas échéant, s’associer à cette plainte.
Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, le plaignant doit avoir un intérêt direct à agir contre le médecin qu’il poursuit. En application de l’adage « Nul ne plaide par procureur », un tiers ne peut pas agir pour une personne lorsque celle-ci n’est pas mineure, sous tutelle ou dans l’incapacité physique de le faire. Seul un avocat inscrit au barreau peut représenter et assister un plaignant personne physique qu’il ait ou non la capacité juridique pour agir.
La lettre de plainte adressée au conseil départemental doit être signée de son auteur et contenir les griefs, soit l’exposé des faits reprochés au médecin poursuivi.
Un cas particulier : les médecins poursuivis chargés d’une mission de service public et d’une mission de contrôle.
Les médecins chargés d’un service public (donc notamment les praticiens hospitaliers) ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, lorsque sont en cause des faits qui ne sont pas détachables de leurs fonctions que par les autorités suivantes:
Par conséquent, les personnes soulevant des griefs à l’encontre de ces praticiens doivent s’adresser à une des autorités ci-dessus énumérées afin de lui demander de saisir la chambre disciplinaire de première instance. Sous peine d’irrecevabilité de la requête, ces autorités ne peuvent se contenter de transmettre cette demande, mais doivent expressément reprendre à leur compte les griefs de la personne qui les a saisies.
Les médecins poursuivant une mission de service public et exerçant une activité de contrôle prévue par la loi ou le règlement ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire à l’occasion des actes commis dans leur fonction que par les autorités suivantes (article L. 4124-2 du code de la santé publique) :
La Plainte
La procédure au sein de la CDPI est écrite, inquisitoriale, contradictoire et non publique.
Quant à la forme, les plaintes et les pièces jointes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies en nombre égal à celui des parties en cause augmenté de deux.
Les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat, et doivent alors en informer le greffe par écrit ; celui-ci sera alors également destinataire de l’ensemble des pièces de la procédure.
Dès réception, les plaintes sont enregistrées par le greffe de la chambre disciplinaire et un numéro de dossier leur est attribué.
En cas d’irrégularité, il est demandé au plaignant de régulariser sa plainte dans un délai de 15 jours afin, à l’échéance en l’absence de cette formalité, la plainte peut être rejetée comme étant irrecevable, le cas échéant sans instruction, par ordonnance du président de la chambre disciplinaire.
Dès son enregistrement, la plainte régulière est notifiée au plaignant, au praticien qu’elle met en cause ainsi qu’au conseil départemental de l’ordre des médecins dont il dépend. Cette notification invite les parties à produire, dans le délai d’un mois, un mémoire ainsi que toutes les pièces qui seront jugées utiles ; chaque document produit est transmis à la partie adverse. Lorsque le praticien incriminé ne produit pas d’écritures dans le délai imparti, le président de la Chambre peut lui adresser une mise en demeure de production de mémoire en défense.
Le président de la chambre désigne un rapporteur, parmi les membres de la chambre, qui ne peut être choisi parmi les conseillers du conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit.
Le rapporteur participe à l’instruction de la plainte, il peut entendre les parties si nécessaire et peut leur demander toutes précisions et documents utiles à la solution du litige, il dressera en ce cas un procès-verbal de ces auditions qui sera versé au dossier et communiqué aux parties.
Le rapporteur rédige un exposé objectif des faits de la cause sans prendre parti sur le bien-fondé de la plainte ; ce rapport sera lu à l’audience et ne sera pas notifié aux parties.
Le président de la chambre peut, par ordonnance, arrêter la date à partir de laquelle l’instruction sera close ; en l’absence de cette ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience. Les mémoires produits après clôture ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la Chambre.
Les fautes disciplinaires sanctionnées sont donc de deux types :
Les sanctions encourues
Comme toute décision juridictionnelle, une décision disciplinaire doit toujours être motivée, c’est-à-dire expliquée en fait et en droit.
En application du principe de légalité des peines, les sanctions possibles : l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercer ou la radiation de l’ordre.
Par ailleurs, le principe de l’indépendance des sanctions disciplinaires et des sanctions pénales s’applique : les contentieux pénaux et disciplinaires sont indépendants. La sanction disciplinaire peut ainsi venir s’ajouter à la sanction pénale.
L’exercice de l’action disciplinaire ne fait donc pas obstacle aux poursuites pénales.
Elle ne fait pas non plus obstacle aux actions civiles en réparation ou à l’action disciplinaire de l’Administration.
Le recours
Appel des décisions de 1ère instance peut être interjeté auprès de la chambre disciplinaire du CNOM. Ce délai est de trente jours, l’appel a un effet suspensif.
Ces décisions sont susceptibles de pourvoi en Conseil d’Etat.
Le délai de pourvoi est de deux mois et n’a pas d’effet suspensif.
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