mais se complètent. Voici une petite revue: Ordre professionnel et syndicat: historique, différence.
Un ordre professionnel est une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, constituée par une loi qui définit sa fonction publique et par un décret d’application pris en Conseil d’État qui lui donne son statut.
Contrairement à un syndicat, l’appartenance à l’ordre professionnel n’est pas une faculté mais une obligation pour le professionnel, l’inscription au sein de l’ordre étant une condition nécessaire à l’exercice de la profession.
Historique :
La suppression des corporations par le décret d’Allarde en 1791 s’inscrivait dans le contexte de l’époque qui voulait rendre accessible à tous l’exercice d’une profession contrairement au système corporatif reposant pour toute activité professionnelle sur un accès limité et réservé. Nécessaires dans des temps où la loi ne protégeait pas les individus, ces derniers étaient contraints de s’unir pour défendre leurs droits. L’association des gens de même métier leur assurait une protection contre la violence et un secours pour les vieillards, les malades, les orphelins et les veuves des membres de la corporation. De plus, le contrôle exercé sur les oeuvres et les produits de chaque métier était un avantage considérable qui prévenait les fraudes et exigeait des membres de la corporation un soin consciencieux dans l’exécution du travail.
Si le décret d’Allarde supprime radicalement les corporations (il ne possède pas les nuances élémentaires de protection prévues par l’Edit de Turgot qui maintenait, par exemple, celles des apothicaires ou celles des barbiers dans un souci évident, justement, de protéger les gens), la loi Le Chapelier du 14 juin 1791, elle, interdit toute coalition ouvrière ou patronale afin de consacrer la liberté d’action des entrepreneurs.
Sur cette lancée, la Convention puis le Directoire élaboreront une législation ouvrière très stricte afin de consolider cette liberté. Car si l’interdiction de se coaliser visait les ouvriers, elle visait, également, les professionnels et ce n’est qu’à
partir de la loi du 21 mars 1884, loi dite de Waldeck-Rousseau du nom de son initiateur, que les syndicats furent autorisés.
Adhésions volontaires, fonctionnement démocratique, programme d’action et services à leurs adhérents sont les caractéristiques des regroupements syndicaux dont les deux missions principales résident dans la défense des
intérêts des professionnels et la promotion des professions. A ce titre, et s’ils sont représentatifs, ils sont les interlocuteurs naturels des pouvoirs publics et participent au « paritarisme » qui prévaut, en France, depuis la Libération.
Deux exemples illustrent ce rôle : depuis le lancement de la politique conventionnelle de santé, ce sont les syndicats reconnus représentatifs des professions de santé qui négocient avec les caisses d’assurance maladie les conventions qui s’imposeront à tous les professionnels ; les relations employeurs-salariés font l’objet, également, de négociations paritaires dans les branches professionnelles et ce sont les syndicats professionnels reconnus représentatifs qui y participent, le tout sous l’égide des pouvoirs publics.
En aucun cas, les ordres professionnels (à l’exception notable des ordres des officiers publics et ministériels car ils sont titulaires d’une charge de l’Etat) ne sont conviés à ce dialogue social et si, parfois, leur rôle semble empiéter
sur celui des syndicats, c’est au phénomène récent de la désyndicalisation française qu’il faut en attribuer la cause.
Au total:
– Contrôle de la capacité professionnelle, organisation et discipline de la profession, telles sont les missions des ordres dont tout professionnel est obligatoirement assujetti ;
Défense des intérêts de leurs adhérents et promotion de l’activité professionnelle, telles sont les missions des syndicats auxquels chaque professionnel est libre, ou non, d’adhérer.
1- Ce contrôle de la capacité d’exercice est la première mission des ordres professionnels créés par une succession d’ordonnances prises en 1945 par le Gouvernement Provisoire de la République Française et qui sont toujours en vigueur. Ce contrôle est justifié par l’activité même de ces professions dont le seul objet est la personne humaine dans ce qu’elle a de fondamental, l’équilibre physique (professions de santé) et moral (professions du droit) dans un environnement (professions de la technique et du cadre de vie) lui aussi équilibré. Ces activités s’exercent au moyen d’un colloque singulier entre le professionnel et son client.
S’agissant donc de la protection et de la sécurité humaines, les pouvoirs publics, seuls compétents quant à leur contrôle car ils en sont les garants, ont choisi de déléguer cette prérogative à des organismes qui se trouvent ainsi dotés d’une partie de la puissance publique, les ordres professionnels dont les membres et les responsables sont élus par leurs pairs et leurs ressortissants.
2- La seconde mission des ordres professionnels réside dans l’arbitrage des conflits qui peuvent intervenir entre professionnels eux-mêmes et entre un professionnel et son client. Il permet de ramener le dialogue. Cette seconde mission les assimile à des juges de première instance, la suite éventuelle du litige étant confiée au système judiciaire.
Ainsi, le législateur a-t-il confié aux ordres professionnels le soin de régler les conditions d’inscription au tableau de l’ordre, la composition de leurs organes représentatifs, les conditions d’exercice de la profession concernée, la discipline professionnelle et l’arbitrage.
En France, seules les professions suivantes sont dotées d’un ordre professionnel : à noter que les plus anciens Ordres professionnels sont les barreaux, qui ont été créés au XVIIe siècle. Les ordres médicaux sont plus récents, mais la création de l’Ordre des médecins en France en 1945 est l’aboutissement de cinquante ans de revendication
- pharmaciens (ordonnance du 5 mai 1945) ;
- vétérinaires (ordonnance du 23 août 1945) ;
- experts-comptables (ordonnance du 19 septembre 1945) ;
- médecins (ordonnance du 24 septembre 1945) (celui de Belgique a été créé en 1938) ;
- chirurgiens-dentistes (ordonnance du 24 septembre 1945) ;
- sages-femmes (ordonnance du 24 septembre 1945) ;
- géomètres-experts (ordonnance du 7 mai 1946) ;
- architectes (loi du 30 août 1947) ;
et récemment: infirmiers (Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006) et pédicures-podologues (loi du 4 février 1995, après 15 ans de combats, stoppé puis rétabli par la loi du 9 août 2004, l’Ordre national des pédicures-podologues est né des élections de juin 2006)
ainsi que les avocats et les officiers publics et ministériels :
- greffiers près les Tribunaux de Commerce (article L 821-4 du Code de l’organisation judiciaire)
- avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (ordonnance du 10 septembre 1817) ;
- notaires (ordonnance du 2 novembre 1945) ;
- avoués (ordonnance du 2 novembre 1945) ;
- commissaires-priseurs (ordonnance du 2 novembre 1945) ;
- huissiers de justice (ordonnance du 2 novembre 1945).
Ces six dernières professions, qui ne peuvent s’exercer qu’au moyen de l’acquisition d’une charge de l’Etat dont le titulaire est alors désigné par arrêté ministériel, bien qu’elles ne furent pas affectées, le cas échéant, par le
décret d’Allarde du 2 mars 1791, ont donc, néanmoins, été réorganisées à la Libération.
Les missions qu’un Ordre professionnel peut exercer :
- Régulation de l’accès à la profession (vérification de la qualification professionnelle, éventuellement validation de diplômes) et son suivi (tenue de registres d’immatriculation des membres) ;
Si, en France, pour exercer certaines professions, la possession d’un diplôme est obligatoire (capacité d’exercice),encore faut-il, pour celles d’entre elles qui sont en rapport direct avec la personne humaine, que cette possession soit régulière. Il revient aux ordres professionnels de la contrôler et, partant, d’en établir la liste des titulaires (tableau professionnel), seuls capables d’exercer la profession en question. - Contribution à la formation permanente ou plus simplement le suivi de l’obligation de formation continue ;
- Représentation de la profession à l’égard des pouvoirs publics ;
- Promotion de la profession à travers les médias et les écoles et universités ;
- Organisation de la concurrence entre ses membres sur une base équitable, non vénale et respectueuse des règles de l’art, tout en limitant les concentrations et les positions dominantes ;
- Fonction juridictionnelle, avec un Conseil disciplinaire où siège un conseiller d’État et dont les décisions sont sous appel des juridictions administratives, ces décisions peuvent être des recommandations, un avertissement, un blâme, une suspension, une radiation, la liquidation et la mise sous administration ordinale, en cas de violation du code de déontologie de la profession ;
- Fonction arbitrale pour régler les conflits d’interprétation portant sur les conventions entre un professionnel et son client sur la base des documents qu’il préconise, ou entre deux membres ;
- Plus généralement, contrôle du respect des patients et clients dans le sens de la défense de l’intérêt général.
Vous aurez compris qu’un Ordre n’est pas un Syndicat. Ils ne sont pas en opposition mais se complètent. Alors que le syndicat défend les seuls intérêts des professionnels, le conseil de l’ordre défend les intérêts de la profession. Ce dernier peut par exemple, en formation disciplinaire, sanctionner un professionnel qui aurait adopté un comportement contraire aux intérêts de la profession, ce qui n’est absolument pas le cas des syndicats. Aussi et surtout, le conseil de l’ordre dispose de prérogatives de puissance publique qui lui permettent notamment de prendre des décisions administratives, contrairement aux syndicats dont les attributions relèvent strictement du droit privé.