Les informations médicales
Les patients ont le droit d’être informés sur leur état de santé (article L1111-2 du code de la santé publique). Cette information porte sur : les traitements ou les actions de prévention qui leur sont proposés et leur éventuel degré d’urgence, leurs conséquences et les risques qu’ils comportent éventuellement, les autres solutions thérapeutiques possibles, les conséquences prévisibles en cas de refus de soins. Lorsque de nouveaux risques sont identifiés, même après la prise en charge, le patient doit en être informé, sauf s’il est impossible de le retrouver.
Un entretien individuel
Le corollaire de ce droit à l’information, c’est l’obligation d’information qui incombe au médecin (article 35 du code de déontologie, article R.4127-35 du code de la santé publique). Le médecin informe son patient au cours d’un entretien individuel. En cas de litige, c’est au médecin d’apporter la preuve que l’information a été délivrée au patient.
Etre informé en cas de dommage
Si un patient est victime d’un dommage à la suite de sa prise en charge, le médecin ou la structure de santé concernée doit l’informer sur les circonstances et les causes de ce dommage. Il informe les ayants droit, si le patient est décédé, ou son représentant légal, si le patient est mineur. Cette information est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou la demande expresse du patient (ou son représentant). Au cours de cet entretien, le patient peut se faire assister par un médecin ou par une autre personne de son choix. (article L1142-4 du code de la santé publique).
Le désir de ne pas être informé
Le patient a le droit de ne pas vouloir être informé et le médecin ne peut s’y opposer. Des exceptions sont cependant prévues: lorsque le patient est atteint d’une maladie qui expose les autres à un risque de contamination (article 35 du code de déontologie médicale, R.4127-35 du code de la santé publique) ou lorsque le patient est atteint d’une maladie transmissible à d’autres personnes (article L.1111-2, 4è al., du code de la santé publique).