- RECHERCHE REMPLACANT

recherche un(e) remplaçant(e) pendant mon congé maternité du 14 août au 17 novembre 2023.
Cabinet de médecine générale, situé à Lorgues dans le Var, au sein d’un pôle santé (avec IDE, pharmacie, pneumologue). Les locaux sont neufs.
Logiciel Médistory 4. Agenda Doctolib. Téléconsultation possible via Doctolib. Messagerie Apicrypt.
Secrétaire fixe (exerçant de son domicile mais venant scanner les courriers de façon hebdomadaire, employée à temps plein depuis plus de deux ans et connaissant donc parfaitement la patientèle).
Assistant médical (anciennement IDE), à temps plein.
Cabinet habituellement ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Horaires modulables selon vos convenances. Pas de garde.
Uniquement sur RDV. Les visites à domicile et EHPAD sont regroupées le mardi matin.
Grosse patientèle, activité variée.
Créneaux d’urgence bloqués chaque jour.
Rétrocession de 80%.
La période est bien sûr fractionnable entre plusieurs remplaçant(e)s.
Vous pouvez me contacter au 06 67 65 62 14 ou par mail aurore.magnier1@sfr.fr.

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- Contravention avec un véhicule de société (SEL), attention !!

Quand une infraction est commise par un médecin exerçant en Selarl, au volant de son véhicule de société, c’est le représentant légal de cette dernière (donc vous en tant que personne morale) qui reçoit l’avis de contravention à l’adresse de la Selarl.  Alors attention!

Ne payez pas tout de suite!

Vous devez vous opposer au paiement du procès-verbal (PV) en transmettant le nom et les coordonnées du conducteur dans les 45 jours. Comme vous êtes le représentant légal de la société et si c’est vous qui avez commis l’infraction, vous devez  vous auto-désigner en tant que conducteur (nom, adresse personnelle et référence du permis de conduire).

Le mieux est d’accomplir cette formalité en ligne via le site ANTAI.gouv.fr  . Munissez vous de votre avis de contravention. Sur la page d’accueil d’Antaï,  à  « Vous êtes », choisissez  » UN PARTICULIER » puis la rubrique « DÉSIGNATION OU CONTESTATION ». Tout est bien expliqué pour remplir la démarche en ligne mais faites bien attention à bien utiliser les mêmes caractères d’orthographe que ceux inscrit sur votre contravention papier , puis validez « DESIGNER OU CONTESTER EN LIGNE » puis ENVOYEZ.

Après vous attendez de recevoir un nouvel avis de contravention à votre nom et à votre domicile.

Il devra alors payer l’amende et subir un éventuel retrait de points. Ces règles s’appliquent aux excès de vitesse commis par le conducteur, mais aussi à toute une série d’infractions constatées par des radars ou des caméras de surveillance.

Que risquez vous en tant qu’associé de la SEL qui ne dénonce pas le conducteur flashé par un radar ?

Si  vous ne pensez pas  à vous auto-déclarer comme conducteur,  après une infraction commise avec votre voiture de société, vous vous exposez à une amende, à moins de prouver un vol ou une usurpation des plaques d’immatriculation du véhicule. L’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de 4e classe, dont le montant peut atteindre jusqu’à :

  • 750 euros en cas d’employeur personne physique.
  • 3750 euros pour un employeur personne morale.

Si l’entreprise ne désigne pas le conducteur du véhicule, son représentant légal devra donc non seulement payer l’amende correspondant à l’infraction, mais également s’acquitter de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe. Le tout sur ses deniers personnels. Il n’y aura en revanche aucun retrait de point.

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- La chambre disciplinaire

                                                         La Chambre Disciplinaire du CROM Paca

La chambre disciplinaire de première instance de paca et corse est placée en tant que juridiction professionnelle, auprès du Conseil régional de l’ordre des médecins paca ; elle est compétente pour connaître des infractions aux dispositions du code de déontologie médicale.

Cette juridiction spécialisée est autonome par rapport aux juridictions pénales et civiles. Elle ne prononce que des sanctions prévues par le Code de la santé publique. Une réparation matérielle ne relève pas de sa compétence.

L’Ordre a  un pouvoir juridictionnel propre délégué par le législateur : la section disciplinaire est alors une juridiction administrative spécialisée.

Le pouvoir juridictionnel de l’ordre des médecins est confié à deux juridictions formées en son sein, la Chambre Disciplinaire, et la Section des Assurances Sociales :

  • La chambre disciplinaire

La chambre disciplinaire  est présidée par un magistrat en fonction ou honoraire du tribunal administratif et des cours administratives d’appel, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, et composée de huit assesseurs titulaires et de huit assesseurs suppléants élus par les médecins élus  du CROM auprès duquel est placée la chambre.

La chambre siège en formation d’au moins cinq membres (4 conseillers titulaires ou suppléants, et le Président).

  • La section des Assurances Sociales

La SAS est une juridiction ordinale de nature disciplinaire qui a pour mission de statuer sur les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession médicale, relevés notamment par les caisses primaires d’assurance maladie.

La chambre siège en formation d’au moins cinq membres (2 conseillers ordinaux, 2 conseillers CPAM, et le Président).

La décision est ensuite rendue publique par affichage dans un délai général d’un mois après l’audience. En vertu des dispositions de l’article R. 145-45 du code de la sécurité sociale, elle est notifiée le même jour aux parties (et leurs conseils), au directeur général de l’ARS, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de l’agriculture et au conseil départemental concerné et au CNOM ; précisant les délais et voie de recours.

Dans les deux cas, comme pour toute procédure de justice classique, le professionnel doit être garanti d’avoir les droits de la défense, notamment :

  • Un tribunal impartial : un magistrat professionnel sans lien avec l’ordre préside généralement les sections disciplinaires ;
  • Le respect du contradictoire
  • La possibilité de se faire assister par un confrère ou un avocat.

La procédure devant la chambre disciplinaire est écrite et contradictoire.

Dans un souci d’impartialité, l’article L. 4124-7 interdit aux membres de la chambre de siéger lorsqu’ils ont eu connaissance des faits de la cause, à l’occasion de l’exercice d’autres fonctions ordinales. Il appartient à chaque membre, en son âme et conscience, de s’abstenir de siéger et de demander au président de la chambre de désigner un membre suppléant pour le remplacer (voir la Charte de déontologie des membres de la CDPI).

La saisine

La chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien (ou la société professionnelle) poursuivi est inscrit au tableau de l’ordre à la date où la juridiction est saisie, elle le demeure si, en cours de procédure, le médecin s’inscrit dans un autre département.

Dans le cas où, le praticien mis en cause n’est plus inscrit au tableau à la date de la plainte, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le conseil départemental au tableau duquel le praticien était inscrit au moment des faits.

Les modalités de saisine de la chambre diffèrent selon que le plaignant est une des autorités énumérées par article R. 4126-1 du CSP qui peuvent formuler leur plainte directement devant elle, ou un simple particulier, celui-ci doit en effet obligatoirement saisir préalablement le conseil départemental de l’ordre des médecins.

Les autorités habilitées à saisir directement la chambre disciplinaire d’une plainte sont les suivantes :

  • Le conseil national de l’ordre des médecins
  • Le conseil départemental de l’ordre des médecins au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction
  • Le ministre chargé de la santé
  • Le préfet du département au tableau duquel est inscrit le praticien intéressé
  • Le directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle exerce le praticien intéressé
  • Le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau
  • Un syndicat ou une association de praticiens

 

Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour la représenter ; dans ce dernier cas, la plainte doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, s’agissant du conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et mandatant le signataire de la plainte.

Les plaintes doivent être déposées ou adressées au greffe de la chambre disciplinaire de première instance.

Peuvent saisir le conseil départemental les patients, les ayants-droits de patients décédés, les médecins, les associations de défense des droits des patients, les employeurs des patients, le Trésor Public, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, ou toute autre personne ou organisme ayant un intérêt direct à agir.

Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à son auteur, en informe le médecin mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. A cet effet, il existe, au sein de chaque conseil départemental, une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. C’est en cas d’échec de la conciliation, que le conseil départemental transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance (avec avis favorable, défavorable ou sans avis) dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte. Le conseil départemental peut, le cas échéant, s’associer à cette plainte.

Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, le plaignant doit avoir un intérêt direct à agir contre le médecin qu’il poursuit. En application de l’adage « Nul ne plaide par procureur », un tiers ne peut pas agir pour une personne lorsque celle-ci n’est pas mineure, sous tutelle ou dans l’incapacité physique de le faire. Seul un avocat inscrit au barreau peut représenter et assister un plaignant personne physique qu’il ait ou non la capacité juridique pour agir.

La lettre de plainte adressée au conseil départemental doit être signée de son auteur et contenir les griefs, soit l’exposé des faits reprochés au médecin poursuivi.

Un cas particulier : les médecins poursuivis chargés d’une mission de service public et d’une mission de contrôle.

Les médecins chargés d’un service public (donc notamment les praticiens hospitaliers) ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, lorsque sont en cause des faits qui ne sont pas détachables de leurs fonctions que par les autorités suivantes:

  • Le ministre de la santé
  • Le préfet du département
  • Le procureur de la République près le tribunal de grande instance
  • Le directeur de l’agence régionale de santé
  • Le conseil national de l’ordre des médecins
  • Le conseil départemental de l’ordre des médecins dont ils dépendent

Par conséquent, les personnes soulevant des griefs à l’encontre de ces praticiens doivent s’adresser à une des autorités ci-dessus énumérées afin de lui demander de saisir la chambre disciplinaire de première instance. Sous peine d’irrecevabilité de la requête, ces autorités ne peuvent se contenter de transmettre cette demande, mais doivent expressément reprendre à leur compte les griefs de la personne qui les a saisies.

Les médecins poursuivant une mission de service public et exerçant une activité de contrôle prévue par la loi ou le règlement ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire à l’occasion des actes commis dans leur fonction que par les autorités suivantes (article L. 4124-2 du code de la santé publique) :

  • Le ministre de la santé
  • Le préfet du département
  • Le directeur général de l’agence régionale de santé
  • Le procureur de la République près le tribunal de grande instance

La Plainte 

La procédure au sein de la CDPI est écrite, inquisitoriale, contradictoire et non publique.

  • La procédure est écrite : si les déclarations des parties à l’audience sont prises en compte, la décision prise par les membres de la CDPI sera fondée sur les pièces et mémoires figurant au dossier.
  • La procédure est dite inquisitoriale : l’instruction étant assurée par la Chambre, les pièces et mémoires sont adressés exclusivement au greffe qui les communique aux parties adverses.
  • La procédure est contradictoire: la juridiction doit fonder sa décision sur les écrits qui ont été régulièrement communiqués par le greffe aux parties.
  • La procédure n’est pas publique : le dossier de l’instance ne peut être consulté que par les parties et les personnes habilitées à les représenter.

Quant à la forme, les plaintes et les pièces jointes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies en nombre égal à celui des parties en cause augmenté de deux.

 

Les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat, et doivent alors en informer le greffe par écrit ; celui-ci sera alors également destinataire de l’ensemble des pièces de la procédure.

Dès réception, les plaintes sont enregistrées par le greffe de la chambre disciplinaire et un numéro de dossier leur est attribué.

En cas d’irrégularité, il est demandé au plaignant de régulariser sa plainte dans un délai de 15 jours afin, à l’échéance en l’absence de cette formalité, la plainte peut être rejetée comme étant irrecevable, le cas échéant sans instruction, par ordonnance du président de la chambre disciplinaire.

Dès son enregistrement, la plainte régulière est notifiée au plaignant, au praticien qu’elle met en cause ainsi qu’au conseil départemental de l’ordre des médecins dont il dépend. Cette notification invite les parties à produire, dans le délai d’un mois, un mémoire ainsi que toutes les pièces qui seront jugées utiles ; chaque document produit est transmis à la partie adverse. Lorsque le praticien incriminé ne produit pas d’écritures dans le délai imparti, le président de la Chambre peut lui adresser une mise en demeure de production de mémoire en défense.

Le président de la chambre désigne un rapporteur, parmi les membres de la chambre, qui ne peut être choisi parmi les conseillers du conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit.

Le rapporteur participe à l’instruction de la plainte, il peut entendre les parties si nécessaire et peut leur demander toutes précisions et documents utiles à la solution du litige, il dressera en ce cas un procès-verbal de ces auditions qui sera versé au dossier et communiqué aux parties.

Le rapporteur rédige un exposé objectif des faits de la cause sans prendre parti sur le bien-fondé de la plainte ; ce rapport sera lu à l’audience et ne sera pas notifié aux parties.

Le président de la chambre peut, par ordonnance, arrêter la date à partir de laquelle l’instruction sera close ; en l’absence de cette ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience. Les mémoires produits après clôture ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la Chambre.

Les fautes disciplinaires sanctionnées sont donc de deux types :

  • Manquement à la déontologie: La déontologie est un code définissant l’éthique d’une profession, qui n’a pas la même valeur qu’une loi mais qui peut, si elle n’est pas respectée, avoir de graves conséquences pour le professionnel.
  • Manquement aux règles d’exercice professionnel: Une négligence ou une incompétence peuvent suffire pour se voir infliger une sanction disciplinaire pour faute.

Les sanctions encourues

Comme toute décision juridictionnelle, une décision disciplinaire doit toujours être motivée, c’est-à-dire expliquée en fait et en droit.

En application du principe de légalité des peines, les sanctions possibles :  l’avertissement, le blâme,  l’interdiction temporaire d’exercer ou  la radiation de l’ordre.

Par ailleurs, le principe de l’indépendance des sanctions disciplinaires et des sanctions pénales s’applique : les contentieux pénaux et disciplinaires sont indépendants. La sanction disciplinaire peut ainsi venir s’ajouter à la sanction pénale.

L’exercice de l’action disciplinaire ne fait donc pas obstacle aux poursuites pénales.

Elle ne fait pas non plus obstacle aux actions civiles en réparation ou à l’action disciplinaire de l’Administration.

Le recours

Appel des décisions de 1ère instance peut être interjeté auprès de la chambre disciplinaire du CNOM. Ce délai est de trente jours, l’appel a un effet suspensif.

Ces décisions sont susceptibles de pourvoi en Conseil d’Etat.
Le délai de pourvoi est de deux mois et n’a pas d’effet suspensif.

NI

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- MMG cherche MG pour soirées et we

– Toulon (21/04/22): « Recherche MG installés, ou collaborateur, ou remplaçant susceptible de participer à la permanence médicale en MMG du CHITS, en soirée et le we (SAU de La Seyne et de Toulon)
Contact: Dr SAULI Nicolas au 06 14 45 06 96 »

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- Matériel médical d’occasion

– Solliès Pont (25/08/22): vends
boitier de télétransmission agrée dernière demande CPAM, jamais utilisé, non paramétré Ref: PRIUM 4 – Ingenico valeur 240€, vendu 150 €
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Contact: 06 52 62 86 98

– Gynécologue à Toulon à la retraite en fin d’année et en raison de la fermeture de mon cabinet ( aucun repreneur en vue ), je propose la récupération de matériels médicaux ( table d’examen, colposcope, échographe, autoclave ,petit matériel gynéco en bon état ;…).
Contact: 04.94.28.76.82

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- Urgence: village cherche médecins généralistes

-Vinon sur Verdon (17/02/22): La commune de Vinon sur Verdon doit faire face au départ de ses médecins et recherche deux ou trois médecins pour assurer des vacations pendant environ 10 mois.
Parallèlement à cela, la création d’une maison de santé pluridisciplinaire est envisagée. Elle pourrait intéresser les médecins souhaitant s’installer dans le haut Var ou les médecins vacataires recherchés dans un premier temps.
Vinon est un village de 4500 habitants au carrefour de 3 départements (13 – 04 – 84), situé dans un bassin de vie de 15 000 personnes. De nombreux professionnels de santé sont déjà installés : laboratoire, dentistes, kinésithérapeutes, podologue, dermatologue, orthophoniste, orthoptiste, infirmières. Proche du Centre Hospitalier de Manosque à 10mn et de la station thermale de Gréoux les Bains.
Ecoles, collège, théâtre, cinéma dans un cadre de vie exceptionnel au sein d’une zone attractive pour les amoureux de la nature et du sport. Porte sud des gorges du Verdon, à une heure de la mer et des stations de ski, à 30mn d’Aix en Provence et une heure de Marseille dans un bassin d’emploi regroupant de nombreuses entreprises internationales (CEA, ITER, OCCITANE…).
Contact tél. 0662897000 / 0695776684
Voir la plaquette: Vinon sur Verdon

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- IJ: Meilleure couverture en cas d’arrêt maladie.

LE DELAI DE CARENCE DES INDEMNITES JOURNALIERES DES MEDECINS REDUIT A 3 JOURS
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Depuis plusieurs années, la CARMF demande aux Pouvoirs publics une indemnisation des arrêts de travail pour maladie des médecins libéraux, sans attendre le 91e jour d’arrêt pour l’intervention du régime invalidité décès.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 a prévu un dispositif pour l’ensemble des professionnels libéraux. Le principe d’indemnités journalières sans le délai de carence de 90 jours est enfin acté.

Ce dispositif sera mis en œuvre par les Caisses primaires d’assurance maladie, les cotisations étant recouvrées par les Urssaf.

Toutefois, la loi a prévu que les principaux paramètres du régime seraient fixés par le Conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).

À compter du 1er juillet 2021, ce régime d’indemnisation commun à toutes les professions libérales (hors avocats) en cas d’arrêt maladie entrera en vigueur. Un décret, publié ce dimanche, précise les modalités pratiques de ce dispositif.

Le dispositif entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

Les médecins bénéficieront d’une indemnisation dès le 4e jour d’arrêt de travail pouvant aller jusqu’au 90e jour, le régime invalidité décès de la CARMF prenant alors le relais.

Le taux de cotisation à ce dispositif sera fixé à 0,3% du bénéfice non commercial du professionnel, avec un plafond de revenus annuels limité à 3 Plafonds annuels de la Sécurité sociale (Pass), soit 123.408 euros. En 2021, vu que le versement des indemnités journalières n’interviendra qu’à compter du 1er juillet, le taux de cotisation sera exceptionnellement fixé à 0,15%.

La cotisation maximale annuelle ne pourra pas excéder 370 euros par an pour les professionnels libéraux dont le revenu est égal ou supérieur à 3 Pass (123.408 euros) et la cotisation minimale sera calculée sur la base de 40% du Pass, soit environ 50 euros par an.
Le montant de l’indemnisation sera égal à 50 % du revenu d’activité (plafonnés à trois plafonds de Sécurité sociale), avec une indemnité journalière pouvant aller jusqu’à un montant maximum de 169 € par jour, soit environ 5 000 € par mois.

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