LE RÔLE DE LA JURIDICTION ORDINALE
« Parmi ses missions, l’Ordre des Médecins doit veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie médicale figurant dans le Code de la Santé Publique sous les numéros R. 4127-1 à R.4217-112. »
La juridiction ordinale ne remplace pas la juridiction civile, elle n’intervient pas dans le processus de réparation financière quelle qu’en soit la forme, elle ne juge que les éventuels manquements à la déontologie. Elle est autonome par rapport aux juridictions pénales et civiles.
Il s’agit d’une juridiction administrative spécialisée.
L’Ordre des Médecins doit veiller au respect des dispositions qui sont énoncées dans le code de déontologie (lui-même dérivé du Code de la Santé Publique). Y sont rappelés les devoirs généraux des médecins (exemple : le secret professionnel, les devoirs envers les patients (exemple : l’information et le consentement du patient) ou encore les critères d’exercice de la profession (exemple : contrat entre médecins).
Qui peut la saisir ?
– Le patient ou ses ayants droits.
– Un médecin.
– Un organisme, une association, une institution ou une administration.
Comment ?
– Par lettre au Conseil Départemental au tableau duquel le médecin est inscrit (la plainte doit être formulée par écrit). Le patient ou le médecin doit rédiger un courrier en formulant avec exactitude ses doléances ou sa plainte à l’encontre du praticien concerné. Il doit indiquer son nom et prénom et joindre, le cas échéant, toute pièce utile (certificat, ordonnance, etc…). Le document doit faire l’objet d’une signature manuscrite.
Une lettre au Conseil Départemental peut revêtir deux aspects :
– une doléance.
– une plainte.
Dans tous les cas, le Conseil doit en accuser réception et la transmettre au médecin mis en cause.
Les parties au litige seront reçues par les membres de la Commission de Conciliation.
Etre l’objet de doléances ou d’une plainte formelle n’est jamais une situation confortable et peut arriver à chacun(e) d’entre nous.
Si c’est votre cas, vous pouvez demander à être mis en contact avec le conseiller ordinal de votre choix.
Il (ou elle) pourra vous orienter dans les procédures à suivre et vous permettre de faire face à vos obligations.
DOLEANCE
Le Conseil de l’Ordre peut être saisi d’un fait qui ne semble pas en adéquation avec les règles éthiques et déontologiques auxquelles sont soumis les médecins.
Dans ce cas, l’auteur de la doléance doit transmettre un courrier en formulant ses griefs à l’encontre du praticien concerné.
Il est donné à chaque correspondance toute l’attention nécessaire. Toute doléance est transmise au médecin concerné en l’invitant à y répondre et s’expliquer.
Ses explications sont étudiées par le Conseil Départemental qui peut être amené à formuler au médecin des remarques et des explications sur la réglementation en vigueur. Les éléments de réponse du médecin sont transmis à l’auteur de la doléance qui peut soit les accepter (les différentes correspondances seront alors classées dans le dossier ordinal du médecin), soit décider de poursuivre et de porter plainte.
PLAINTE
La Commission de conciliation du CDOM83 est présidée par le Docteur Julien Lecuyer et le Docteur Geneviève Haggai-Driguez.
En matière disciplinaire, le conseil départemental n’a pas de pouvoir de décision, mais il est habilité à saisir la Chambre Disciplinaire du Conseil Interrégional, soit de sa propre initiative, soit à la suite d’une plainte qu’il doit obligatoirement transmettre avec avis motivé.
Article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. »
La procédure de conciliation telle que décrite dans les articles L 4123-2 et suivants du code de la santé publique n’est obligatoire que pour les plaintes, c’est-à-dire lorsqu’une plainte est clairement exprimée (ex : « je porte plainte ») ou lorsqu’une sanction de type disciplinaire est demandée.
Ainsi, à la réception d’une plainte, les parties au litige sont convoquées à une réunion « de conciliation » au siège du Conseil départemental.
Dans ce cas, deux possibilités :
– La conciliation aboutit : le dossier est classé.
– La conciliation ne peut avoir lieu (car le plaignant ou le médecin ne sont pas présentés) ou n’aboutit pas, un constat de carence ou un procès-verbal de non conciliation est établi
La plainte fait alors l’objet d’un examen en séance plénière (qui se réuni chaque mois) par le Conseil Départemental qui dans tous les cas doit la transmettre à la Chambre Disciplinaire et peut décider en son nom propre d’être lui-même plaignant à l’encontre du médecin.
Les plaintes doivent être transmises en 7 exemplaires à la Chambre Disciplinaire. En cas de non-conciliation, il sera demandé au plaignant 6 autres exemplaires de tous les documents fournis (dans le cas contraire, la plainte serait jugée irrecevable par la Chambre Disciplinaire).
La chambre disciplinaire de 1ère instance de Paca (CDPI) est présidée par un magistrat administratif. Les assesseurs sont des conseillers départementaux élus par leurs pairs. Avec voix consultative : un médecin désigné par le Directeur général de l’ARS, un professeur de médecine, un médecin-conseil désigné par le médecin régional de la sécurité sociale et un représentant des médecins salariés. Si elles le souhaitent, les parties ont la possibilité de choisir un défenseur, si elles n’ont pas déjà fait part de leur choix
A l’issue de l’examen de la plainte, la Chambre Disciplinaire pourra :
– soit rejeter la plainte,
– soit décider de sanctionner le médecin.
Le plaignant peut être condamné par la Chambre Disciplinaire à verser une amende pour recours abusif, des dommages et intérêts et/ou des frais irrépétibles. Ceux-ci doivent être demandés et justifiés dans le mémoire en défense présenté par le médecin.
Les sanctions, uniquement professionnelles, consistent en :
- un Avertissement,
- un Blâme,
- une interdiction d’exercice temporaire ou définitive
- la radiation.
Les décisions de la Chambre Disciplinaire peuvent faire l’objet d’Appel auprès de la Chambre Disciplinaire du Conseil National :
– Par le Conseil National (s’il trouve la sanction trop élevée ou pas assez élevée).
– Par le médecin.
– Par le plaignant.
Les décisions de la Chambre Disciplinaire du Conseil National peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.
Cas particulier d’un médecin chargé d’un exercice public (par exemple un médecin des hôpitaux, un médecin-conseil de la sécurité sociale) ne peut être traduit devant la Chambre Disciplinaire du Conseil Régional de l’Ordre à l’occasion de ses actes dans sa fonction publique que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit.
Article L4124-2 du code de la santé publique :
« Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. Lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut également saisir la chambre disciplinaire de première instance.
Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département ou le procureur de la République. »
Seules les personnes et autorités énumérées au 1er alinéa de l’Article L. 4124-2 du Code de la Santé Publique peuvent engager des poursuites disciplinaires contre des médecins chargés d’un service public (praticiens hospitaliers, médecins inspecteurs de santé publique, médecins scolaires, médecins de prévention, médecins experts judiciaires, …).
Néanmoins, l’autorité à laquelle s’adresse la personne qui s’estime victime d’un manquement déontologique n’est pas tenue de saisir la juridiction disciplinaire.
Ainsi, dans le cadre d’une plainte déposée auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins, seul celui-ci, à l’examen des faits, pourra décider de saisir la Chambre Disciplinaire du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins de la région PACA, 1ère Juridiction Professionnelle, en déposant lui-même une plainte.
Le Conseil Départemental pourra, s’il estime nécessaire, organiser une rencontre entre les deux parties au siège du Conseil.
Par ailleurs, le plaignant a la possibilité de déposer une plainte directement auprès des Autorités suivantes :
- le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) : 132 Boulevard de Paris CS 50039 13331 MARSEILLE CEDEX 9
M. le Préfet du Var : Préfecture de Var bd du 112ème Régiment d’Infanterie 83000 Toulon M. le Procureur de la République : Tribunal de Grande Instance de Toulon, Place Gabriel Péri Cs 90506 83041 Toulon Cédex 9.
Il n’existe pas de délais pour saisir l’Ordre, aucune prescription n’étant prévue.
La saisine de la juridiction professionnelle ne fait obstacle à aucune action judiciaire de droit commun.
Un médecin peut, pour les mêmes faits ou accusations, être jugé par un tribunal et devant l’Ordre.
La juridiction ordinale n’est alors pas liée par les décisions des juridictions de droit commun, sauf en ce qui concerne la matérialité des faits.
Elle prononce librement les sanctions qu’elle inflige, qui sont des peines professionnelles (avertissement, blâme, suspension temporaire du droit d’exercer avec ou sans sursis, radiation du tableau de l’Ordre).
En confiant aux médecins eux-mêmes l’exercice du pouvoir disciplinaire, le législateur a entendu marquer à la fois une exigence et une confiance :
– Une exigence parce que, du fait des sanctions spécifiques qui peuvent les atteindre dans leur exercice professionnel, les médecins supportent des risques que ne connaissent pas la plupart des autres professionnels.
– Une confiance parce que ce pouvoir de prononcer des sanctions – parfois graves – est confié à des médecins désignés par leurs pairs.
Ce pouvoir de juridiction confié à des médecins les engage profondément. C’est sûr eux que les pouvoirs publics comptent pour éviter des abus préjudiciables aux malades et à la société ; c’est sur eux, également, que les médecins comptent pour que soit respectée, dans l’exercice d’une responsabilité toute personnelle, leur liberté de décision en présence du patient.
D’autres renseignements sur le site Légifrance.
Article R.4123-20 du Code de la Santé Publique
Article R.4123-2 du Code de la Santé Publique
Article R.4124-2 du Code de la Santé Publique. Différents secteurs