Lorsqu’il est admis dans un établissement de santé public ou privé, le patient doit être informé sur les conditions de sa prise en charge et sur son coût.
De même, s’il consulte un médecin libéral ou un médecin salarié dans un centre de santé, il doit être informé du coût de l’acte et de ses conditions de remboursement par l’assurance maladie avant son exécution.
Enfin, lorsque l’acte ou l’intervention inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, le patient doit être informé, par écrit et gratuitement, du prix d’achat de chaque élément de l’appareillage proposé, du montant de toutes les prestations de soins assurées par le praticien, et de l’éventuel dépassement facturé (article L1111-3 du code de la santé publique).
Devis: Le médecin doit obligatoirement remettre à son patient une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté. Depuis 2008, ce seuil est de 70 euros. Si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure, il est tenu de remettre à son patient l’information préalable sur le tarif de cet acte, y compris si ses honoraires sont inférieurs à ce seuil de 70 euros.
Affichage des honoraires: Les honoraires du médecin doivent être affichés de façon visible et lisible dans la salle d’attente ou dans son lieu d’exercice, y compris le montant des dépassements facturés. Par ailleurs, un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable d’explications sur ses honoraires ou sur le coût d’un traitement.
Avec « tact et mesure » Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec « tact et mesure », en tenant compte de la complexité de l’acte, de la situation du patient (article 53 du code de déontologie, article R4127-53 du code de la santé publique). Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. L’avis ou le conseil dispensé à un patient, par téléphone ou par correspondance, ne peut pas donner lieu à des honoraires. Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades