- Déclarer un conflit

Pour déclarer un conflit, il suffit d’écrire sur papier libre  ou par mail au Conseil départemental, en expliquant ses griefs.

Après avoir examiné cette plainte, les personnes  intéressées seront invitées à se rencontrer  dans les bureaux du Conseil de l’Ordre (CO), en présence d’un médiateur afin de tenter une conciliation.

Si la conciliation échoue, la plainte sera discutée en séance plénière, par l’ensemble des membres du CO, avant d’être transmise (avec  ou  sans avis) à la chambre des tutelles.

En cas de plainte injustifiée, une amende pourra être réclamée au plaignant.

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- Secret médical

Le respect de la vie privée et le secret médical sont deux droits fondamentaux du patient. Le secret médical s’impose à tous les médecins. Il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce que lui a confié son patient, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris (article 4 du code de déontologie médicale, article R.4127-4 du code de la santé publique). La loi a cependant prévu certaines dérogations au secret médical.

Le secret « partagé » entre plusieurs professionnels de santé Pour assurer la continuité des soins ou pour déterminer la meilleure prise en charge possible, les professionnels de santé peuvent avoir besoin d’échanger  des informations sur le patient qu’ils prennent en charge. La loi a défini cette notion de « secret partagé » et en a précisé les limites (article L1110-4 du code de la santé publique). Les règles sont différentes selon la structure de prise en charge (cabinet médical, établissement de santé, centre ou maison de santé…) Le patient peut refuser à tout moment que des informations qui le concernent soient communiquées à un ou plusieurs professionnels de santé. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la famille, les proches ou la personne de confiance peuvent recevoir les informations nécessaires pour soutenir le malade, sauf si celui-ci s’y est opposé. Seul un médecin est habilité à délivrer ces informations ou à les faire délivrer sous sa responsabilité. Le secret médical ne cesse pas après la mort du patient. Mais les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf si le patient s’y est opposé avant son décès.

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- Information sur les honoraires

Lorsqu’il est admis dans un établissement de santé public ou privé, le patient doit être informé sur les conditions de sa prise en charge et sur son coût.

De même, s’il consulte un médecin libéral ou un médecin salarié dans un centre de santé, il doit être informé du coût de l’acte et de ses conditions de remboursement par l’assurance maladie avant son exécution.

Enfin, lorsque l’acte ou l’intervention inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, le patient doit être informé, par écrit et gratuitement, du prix d’achat de chaque élément de l’appareillage proposé, du montant de toutes les prestations de soins assurées par le praticien, et de l’éventuel dépassement facturé (article L1111-3 du code de la santé publique).

Devis: Le médecin doit obligatoirement remettre à son patient une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté. Depuis 2008, ce seuil est de 70 euros. Si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure, il est tenu de remettre à son patient l’information préalable sur le tarif de cet acte, y compris si ses honoraires sont inférieurs à ce seuil de 70 euros.

Affichage des honoraires: Les honoraires du médecin doivent être affichés de façon visible et lisible dans la salle d’attente ou dans son lieu d’exercice, y compris le montant des dépassements facturés. Par ailleurs, un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable d’explications sur ses honoraires ou sur le coût d’un traitement.

Avec « tact et mesure » Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec « tact et mesure », en tenant compte de la complexité de l’acte, de la situation du patient (article 53 du code de déontologie, article R4127-53 du code de la santé publique). Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. L’avis ou le conseil dispensé à un patient, par téléphone ou par correspondance, ne peut pas donner lieu à des honoraires. Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades

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- Information du patient

Les informations médicales

Les patients ont le droit d’être informés  sur leur état de santé (article L1111-2 du code de la santé publique). Cette information porte sur : les traitements ou les actions de prévention qui leur sont proposés et leur éventuel degré d’urgence, leurs conséquences et les risques qu’ils comportent éventuellement, les autres solutions thérapeutiques possibles, les conséquences prévisibles en cas de refus de soins. Lorsque de nouveaux risques sont identifiés, même après la prise en charge, le patient doit en être informé, sauf s’il est impossible de le retrouver.

Un entretien individuel

Le corollaire de ce droit à l’information, c’est l’obligation d’information qui incombe au médecin (article 35 du code de déontologie, article R.4127-35 du code de la santé publique). Le médecin informe son patient au cours d’un entretien individuel. En cas de litige, c’est au médecin d’apporter la preuve que l’information a été délivrée au patient.

Etre informé en cas de dommage

Si un patient est victime d’un dommage à la suite de sa prise en charge, le médecin ou la structure de santé concernée doit l’informer sur les circonstances et les causes de ce dommage. Il informe les ayants droit, si le patient est décédé, ou son représentant légal, si le patient est mineur. Cette information est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou la demande expresse du patient (ou son représentant). Au cours de cet entretien, le patient peut se faire assister par un médecin ou par une autre personne de son choix. (article L1142-4 du code de la santé publique).

Le désir de ne pas être informé

Le patient a le droit de ne pas vouloir être informé et le médecin ne peut s’y opposer. Des exceptions sont cependant prévues: lorsque le patient est atteint d’une maladie qui expose les autres à un risque de contamination (article 35 du code de déontologie médicale, R.4127-35 du code de la santé publique) ou lorsque le patient est atteint d’une maladie transmissible à d’autres personnes (article L.1111-2, 4è al., du code de la santé publique).

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