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- Circulaires 2013- 2014

Médecine de sante au travail

Circulaire n- 2015-061 sur la decision du CE sur la medecine de sante au travail et l’arrêté du Conseil d’Etat

Circulaire n- 2015-034 qualification des medecins autorises a exercer dans les services de sante au travail

Circulaire N° 2014-077

circulaire N° 2014-084

Certificat médical et acquisition ou détention d’armes et munitions

Circulaire N° 2014-009 :

Paris, le 28 janvier 2014

Certificat médical et acquisition ou détention d’armes et munitions et classification des armes

Sélection de textes parus au JO de janvier 2014

Sélection de textes parus au JO du 1er au 21 janvier 2014 : 

Paris, le 26 janvier 2014

JO janvier 2014

Constats et certificats de décès à domicile ou sur site privé ou public

Circulaire N° 2014-003  :

Paris, le 10 janvier 2014

Constats et certificats de décès à domicile ou sur site privé ou public

Experts judiciaires

Circulaire N° 2013-044  :

Paris, le 27 mai 2013

Manque d’experts judiciaires en accidents médicaux

Vous trouverez en pages 5 à 8 l’ensemble des pièces à fournir pour votre demande.

Relation médecin industrie

Circulaire N° 2013-067  :

Paris, le 16 septembre 2013

Relation médecin industrie- conventions

Vaccination des médecins et étudiants

Circulaire N° 2013 063  :

Paris, le 05 septembre 2013    

Texte réglementaire qui vise les médecins et étudiants en médecine qui doivent apporter la preuve de leur immunisation lors de leur entrée en fonction

DPC

INSTRUCTION DU GOUVERNEMENT N° DGOS/RH1/RH2/RH4/2014/318 du 17 novembre 2014 relative aux conditions d’exercice et de recrutement en France des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires de diplômes étrangers.

Indemnisation des astreintes de PDSA pour les médecins réquisitionnés

Indemnisation des astreintes de PDSA pour les médecins réquisitionnés

DPC et médecin retaité bénévole

Réponse du Professeur Robert Nicodème (Président de la section « Formation et compétences médicales » du CNOM) à la question: « Financement du DPC pour les médecins retraités bénévoles ».

Locaux professionnels, accessibilité aux personnes handicapées

Circulaire N° 2013 – 050 :

Paris, le 8 juillet 2013

Section Exercice Professionnel

Isabelle JOUANNET – ( : 01.53.89.32.23

Mots-clés :  Locaux professionnels, accessibilité aux personnes handicapées

L’accessibilité des locaux professionnels aux personnes handicapées sera obligatoire le 1er janvier 2015.

Comme nous, vous devez recevoir nombre de courriers de nos confrères sollicitant des précisions sur la réglementation ainsi que sur la possibilité d’y déroger, partiellement ou totalement, lorsqu’ils sont dans l’impossibilité de réaliser les travaux de mise en conformité.

La MACSF/SOU Médical, la Médicale de France et AXA nous ont fait savoir que leur service de protection juridique pouvait apporter son aide au renseignement des formulaires complexes de demande de dérogation à leurs sociétaires médecins, titulaires de cette protection juridique. Cela n’exclut en aucun cas que d’autres assureurs en responsabilité civile médicale proposent ce même service.

Il nous semble utile d’en informer votre conseil et les confrères de votre département.

Exonération de la TLPE pour les plaques des médecins

Circulaire n° 2012 – 106

15 novembre 2012

Mots-clés : Exonération de la TLPE pour les plaques des médecins

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins a été saisi à de nombreuses reprises par les médecins ou les Conseils départementaux de l’Ordre des Médecins sur le paiement de taxes locales réclamées aux médecins par les collectivités territoriales. En effet, si la loi n°2008-776 du 4 août 2008 modifiée permet aux communes d’instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires (codifié aux articles L.2333-6 et suivants du Code général des collectivités territoriales) les dispositions exonèrent de cette taxe : – les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ; – les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’Etat ; – les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ; – les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce ou à un service qui y est proposé ; – les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l’activité, ou à ses tarifs, dès lors, dans ce dernier cas, que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à un mètre carré […].

Dans la mesure où la profession de médecin est réglementée, notamment dans le Code de la santé publique, et de la même manière, le Code de déontologie médicale réglementant les indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice, le Conseil National de l’Ordre des Médecins indiquait aux communes que les plaques professionnelles des médecins sont exonérées de la taxe locale sur la publicité extérieure. Nous vous informons que cette interprétation a été confirmée par le Ministère chargé de l’intérieur par courrier en date du 15 octobre 2012. Ces éléments seront rappelés aux collectivités territoriales par voie de circulaire ministérielle. Ainsi, les plaques professionnelles des médecins respectant les conditions du Code de déontologie médicales sont exonérées de la  taxe locale sur la publicité extérieure de plein droit. De la même manière, une plaque professionnelle conforme au Code de déontologie médicale (Article 81) apposée directement sur une partie intégrante d’un immeuble et ne faisant pas saillie sur la voie publique, ne peut être regardée comme une occupation en surplomb du domaine public et ne peut donner lieu à l’application d’une redevance d’occupation du domaine public. Cette interprétation a été confirmée par le Ministère chargé de l’intérieur.

Collaborateur médecin en service de santé au travail

Circulaire n° 2012-114

29 novembre 2012

Objet : Collaborateur médecin en service de santé au travail

Comme vous le savez (circulaire n°2012-073 du 20 juillet 2012) les services de santé au travail, qu’il s’agisse de services interentreprises ou de services autonomes, peuvent recruter, depuis le 1er juillet 2012, conformément à l’article R 4623-25 du code de travail des collaborateurs médecins non encore qualifiés médecins spécialistes en médecine du travail mais qui s’engagent dans une formation leur permettant de prétendre à la qualification ordinale. La mise en place de ce dispositif a nécessité, avant qu’il devienne opérationnel, la création d’un DIU par le Collège des enseignants hospitalo-universitaires en médecine du travail (CEHUMT). Ce DIU est aujourd’hui finalisé à l’issue d’une concertation élargie et prendra le titre de «Pratiques médicales en santé au travail pour la formation des collaborateurs médecins ». Il sera, le cas échéant, dédoublé en deux niveaux : niveau 1 et niveau 2 et sera accessible aux médecins justifiant d’au moins cinq années d’inscription au tableau d’un Conseil de l’Ordre des médecins. Le DIU pour des raisons liées au fonctionnement des universités, ne pourra être effectivement mis en place avant l’année universitaire 2013 / 2014. Dans cette attente et, dès le 1er décembre 2012, un certain nombre de facultés sous l’impulsion de leurs enseignants responsables de la médecine du travail proposeront une action de FMC intitulée : « action initiale pour la formation qualifiante, pratique médicale en santé au travail pour la formation des collaborateurs médecins de niveau 1 ». Il s’agit d’un dispositif transitoire qui s’éteindra en 2013. Les médecins qui s’inscriront à cette formation s’obligeront à s’inscrire au DIU dès l’année universitaire 2013 / 2014. Cette action de FMC (de même qu’ensuite le DIU) ne sera ouverte qu’aux médecins disposant d’une promesse d’embauche d’un service de santé au travail puis d’un contrat de collaborateur médecin au sens de l’article R 4623-25 du code du travail. Vous trouverez ci-joint, compte tenu de ces éléments, le modèle de contrat élaboré par le Conseil national de l’Ordre des médecins qui pourra être utilisé pour le recrutement du collaborateur médecin. Il s’agit là d’une version définitive (remplace la version provisoire qui vous a été adressée le 20 juillet 2012) qui sera diffusée sur le site du Conseil national de l’Ordre des médecins, comme indiqué dans la circulaire du Ministère du Travail. Il nous a paru utile, compte tenu des discussions qu’a suscitées la création du statut du collaborateur médecin dans les services de santé au travail, de vous faire parvenir un extrait d’une récente circulaire du Ministère du travail (circulaire DGT / n° 13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la réforme de médecine du travail et des services de santé du travail) qui fait le point sur les conditions de recrutement et le champ d’activité des collaborateurs médecins dans les services. Il nous paraît également utile que le Conseil départemental s’assure auprès des médecins inspecteurs du travail de la bonne réception de l’attestation du suivi de formation évoquée à l’article 1 alinéa 2 du contrat. Enfin, on doit relever que le statut de collaborateur médecin permettra tout autant de recruter de nouveaux médecins dans les services que de régulariser la situation de médecins qui aujourd’hui exercent illégalement la médecine du travail (en particulier les médecins diplômés du master complémentaire de médecin du travail de l’université de Louvain).

En complément de la circulaire N° 2012-114 du 29 novembre 2012 vous trouverez ci-dessous les universités par inter-régions proposant la formation provisoire « action initiale pour la formation qualifiante, pratique médicale en santé au travail pour la formation des collaborateurs médecins de niveau 1 » dans l’attente de la mise en place du DIU.

  • Interrégion NORD   Lille et Rouen
  • Interrégion EST    Nancy et Strasbourg
  • Interrégion RHONE ALPES  Clermont Ferrand
  • Interrégion PACA   Marseille
  • Interrégion SUD OUEST  Toulouse Bordeaux Limoges
  • Interrégion GRAND OUEST  Brest et Poitiers

Bien entendu, nous ne manquerons pas de revenir vers vous si d’autres universités entendent mettre en place cette formation provisoire.

Secret professionnel et TVA

Circulaire n° 2012-110

16 novembre 2012

Mots-clés : Secret professionnel – TVA  

Des Conseils départementaux et des confrères ont sollicité l’avis du Conseil national concernant le respect du secret professionnel dans le cadre de l’assujettissement à la TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique non pris en charge par l’assurance maladie, depuis le 1er octobre 2012. Le secret professionnel n’étant pas opposable au patient, cette difficulté ne se pose qu’en cas de demande de renseignements ou de contrôle de l’administration fiscale. L’article L. 86 A du livre des procédures fiscales précise que : « La nature des prestations fournies ne peut faire l’objet de demandes de renseignements de la part de l’administration des impôts lorsque le contribuable est membre d’une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Dans ces conditions, si les factures doivent comporter les mentions obligatoires, notamment le nom du patient et le montant des honoraires H.T et T.T.C, les médecins peuvent se contenter d’une description sommaire de l’acte en indiquant « acte de médecine esthétique ou acte de chirurgie esthétique ». Les actes réalisés seront détaillés sur un document annexe. Ces documents pourront, en cas de contrôle de l’administration fiscale, être anonymisés pour préserver le respect du secret médical.

Contrat des médecins libéraux intervenant en EHPAD

Circulaire N° 2013-032

4 avril 2013

Mots clés : Contrat des médecins libéraux intervenant en EHPAD

La récente décision du Conseil d’Etat en date du 20 mars 2013, rendue sur requête du Conseil National de l’Ordre des Médecins rend nécessaire une mise au point sur l’intervention des médecins exerçant à titre libéral dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. 1) La nécessité d’un contrat et le libre choix : Le Conseil National de l’Ordre des Médecins avait estimé que la prise en charge d’un patient par son médecin traitant dans l’EHPAD, qui est devenu son domicile, ne pouvait être subordonnée à la signature d’un contrat. Le Conseil d’Etat a jugé que la loi avait rendu obligatoire cette signature et « a exclu l’intervention dans ces établissements de professionnels de santé qui auraient refusé de signer un tel contrat ». Toutefois, le Conseil d’Etat, au nom du principe du libre choix, ajoute en guise d’avertissement, que la réglementation « ne saurait avoir pour effet d’autoriser un établissement à ne pas conclure pour un motif d’opportunité un contrat avec un professionnel libéral souhaitant exercer une activité dans cet établissement et acceptant les conditions particulières d’exercice prévues par le contrat type ». 2) Les conditions particulières d’exercice prévues par le contrat type : Pour mémoire, le Conseil National de l’Ordre des Médecins avait déjà obtenu la suppression de l’obligation pour le praticien d’indiquer à l’établissement les coordonnées de son remplaçant et ses dates de congés. Nous avions fait valoir que les obligations de continuité des soins des médecins étaient les mêmes vis-à-vis de l’ensemble de leurs patients qu’ils résident ou non en EHPAD. L’arrêté du Conseil d’Etat précise également, à la demande du Conseil National de l’Ordre des Médecins, que les dispositions du contrat type « ne peuvent être regardées comme imposant au professionnel de santé libéral de recourir à certains actes ou de renoncer aux prescriptions qu’il estimerait nécessaires aux patients ». Cela va sans dire mais cela va beaucoup mieux en le disant. En fin de compte, les modalités particulières d’exercice du médecin traitant, mis à part la participation à une réunion annuelle de la commission gériatrique, ne sont pas si particulières au regard de sa pratique habituelle et tiennent plus à ses devoirs déontologiques (continuité des soins, constitution d’un dossier médical, coordination avec les autres intervenants notamment avec les médecins coordonnateurs, respect des bonnes pratiques gériatriques…) qu’à la signature d’un contrat. 3) La rupture du contrat signé par le médecin : Le Conseil National de l’Ordre des Médecins avait relevé dans son recours que le droit de rétractation de deux mois ouvert au chef d’établissement à compter de la signature du contrat réduisait à néant le libre choix du résident. Il en allait de même de la résiliation du contrat dès lors qu’elle permettait au chef d’établissement de priver le patient du praticien qu’il avait choisi. Ces deux mesures ont été purement et simplement annulées par la décision du Conseil d’Etat. Pour les médecins à qui on a imposé de signer le contrat, la décision du Conseil d’Etat rend caduques ipso facto les facultés de rétractation et de résiliation qui y étaient contenues. On doit donc se réjouir de la décision du Conseil d’Etat qui conforte la position prise par le Conseil National de l’Ordre des Médecins dès février 2011 lorsqu’il demandait aux praticiens d’assortir la signature des contrats qu’on leur imposait d’un certain nombre de réserves. Les praticiens avaient d’ailleurs bien reçu ces recommandations ordinales. Nous attirons une nouvelle fois votre attention sur la nécessité pour les praticiens de s’assurer que l’annexe au contrat détaillant les conditions propres à assurer la confidentialité des dossiers médicaux à bien été communiquée au praticien comme la règlementation y oblige l’établissement. Cette annexe devra faire l’objet d’un examen attentif de votre part. Enfin nous vous rappelons que le contrat proposé au praticien ne peut compter aucune autre obligation que celles prévues par la règlementation. Le Conseil National de l’Ordre des Médecins demande aux pouvoirs publics qu’une réflexion soit menée sur l’opportunité de ces contrats dont l’intérêt reste à démontrer, au-delà des contestations déontologiques qu’ils ont suscitées. Il s’agit d’aboutir à la suppression par le Parlement de l’obligation de signer un contrat au bénéficie d’un dispositif plus souple et plus attractif par les médecins traitants qui prennent en charge leurs patients dans les EHPAD.

Validation des Acquis

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Préparer sa retraite

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Accessibilité

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- Certificats

Conseil National de l’Ordre des Médecins

Délivrance des certificats 11/10/2012 Lien direct vers cet l’article  Article 76 (article R.4127-76 du code de la santé publique)

« L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. »

« Tout médecin, quelle que soit sa forme d’activité professionnelle, est amené à remettre aux personnes qu’il a examinées tantôt une ordonnance, tantôt un certificat. Ce document signé engage sa responsabilité. Le médecin doit donc consacrer à sa rédaction toute l’attention et la rigueur nécessaire. »

Les articles 28, 50 et 76 du code de déontologie déclinent les règles et limites d’établissement des certificats.

1 – L’établissement des certificats médicaux est une des fonctions du médecin. Il ne peut s’y soustraire que pour des raisons précises.

Il en a l’obligation pour les certificats exigés par les lois et règlements (accident du travail, application des lois sociales, etc.). Quand ce n’est pas le cas, le médecin apprécie s’il y a lieu ou non de délivrer le certificat qui lui est demandé et rejettera les demandes indues ou abusives.  

2 – Le médecin est libre de la rédaction du certificat, mais celui-ci doit être parfaitement objectif. Il relate les constatations faites par le médecin. Il ne doit pas affirmer ce qui n’est que probable, il ne doit pas comporter d’omissions dénaturant les faits.

3 – Un médecin ne doit jamais délivrer un certificat sans avoir vu et examiné la personne dont il s’agit. L’établissement d’un certificat est en effet un acte à part entière de l’activité médicale.

L’examen sera soigneux et attentif, et le certificat détaillé et précis, en particulier dans certains cas : description de lésions traumatiques après accident ou agression (le certificat initial sera la pièce fondamentale du dossier du blessé), ou certificat d’internement (dans lequel il n’est pas nécessaire de formuler un diagnostic, mais qui doit décrire les symptômes ou comportements pathologiques).

Le signataire du certificat exprime à l’indicatif présent (ou passé) les constatations qu’il a faites et ce dont il est sûr. S’il rapporte des indications fournies par le patient ou l’entourage, il le fait avec la plus grande circonspection et emploie le mode conditionnel ou il écrit : « X me dit que… « .

Exemple : « J’ai examiné une personne disant s’appeler X et avoir été victime d’un accident de la voie publique. Il (elle) aurait perdu connaissance environ dix minutes lors de cet accident. Je constate les signes d’une contusion du genou droit, nécessitant une radiographie, une plaie de la face externe de la jambe droite longue de quatre centimètres. Je n’ai pas constaté de signes neurologiques, mais le blessé souffrirait de céphalées assez vives… « .

Cependant, le médecin doit se garder d’attribuer la responsabilité des troubles de santé, physiques ou psychiques, constatés, au conflit conjugal, familial (article 51) ou professionnel dont le patient lui a fait part.

Il n’a pas plus à authentifier, en les notant dans le certificat sous forme de « dires du patient », les accusations de celui-ci contre un tiers, le conjoint ou l’employeur.

Il n’a pas non plus à remettre à l’un des parents ou à un tiers un certificat tendant à la modification du droit de visite ou de garde de l’enfant ni attribuer les troubles présentés par un enfant au comportement de l’autre parent ou d’un tiers (article 44).

Lorsqu’une personne s’adresse à un médecin pour certifier son intégrité physique ou mentale, celui-ci doit éviter d’affirmer, après un examen négatif, qu’elle est en bonne santé. Il est préférable d’écrire : « Je n’ai pas constaté ce jour de signes d’affection cliniquement décelables. Il (elle) semble en bonne santé ».

4 – Le médecin qui rédige un certificat doit se préoccuper de ne pas violer le secret professionnel (article 4), bien qu’il puisse en droit tout écrire du moment que le document est remis directement à la personne concernée.

La question ne se pose pas pour les certificats qui ne donneront qu’une conclusion sans mention de diagnostic : « X a besoin de tant de jours de repos, doit être transporté en ambulance, ne peut se déplacer, etc. ».

Les certificats pour accident du travail, maladie professionnelle, demande de pension, répondent à des textes qui instituent une dérogation légale au secret professionnel.

En dehors de ces cas, dès qu’un certificat comporte des renseignements médicaux ou un diagnostic, le médecin doit tenir compte dans la rédaction, des éventuelles réactions de son patient si le certificat constitue pour lui une révélation traumatisante, et de la destination du document.

Le principe fondamental est que, sauf lorsque la loi en dispose autrement (voir note 3), le certificat médical ne peut être remis qu’au patient lui-même et en main propre. Lorsque le médecin y fait figurer des renseignements confidentiels, il lui est conseillé d’inscrire sur le certificat : « attestation confidentielle délivrée à X sur sa demande ». Il peut faire contresigner la remise du certificat par l’intéressé.

Cependant un certificat peut être délivré à un proche de la personne malade ou blessée, si celle-ci est inconsciente ou incapable.

Sauf cette circonstance, un certificat médical ne doit jamais être fourni à un tiers (surtout à l’insu du patient), quel que soit ce tiers (ami, voisin, adversaire, administration, compagnie d’assurances…).

Le conjoint doit être considéré comme un tiers. Le médecin, sollicité notamment dans une procédure de divorce – dont il peut ignorer qu’elle est  envisagée ou en cours – doit se garder de donner à l’un des conjoints ou à son avocat une attestation concernant l’autre conjoint ou la vie du couple qui pourrait être utilisée dans le cadre de la procédure de divorce.

Le secret médical n’est pas aboli par le décès du patient : le médecin ne peut en principe délivrer de certificats après la mort (en dehors du certificat de décès), ni aux héritiers, ni aux administrations et organismes.

Les tribunaux l’admettent parfois, « lorsqu’on peut estimer que le défunt aurait accepté la révélation des éléments en cause ». Dans les litiges concernant  un testament, le médecin peut accepter de certifier, si c’était la vérité, que le testataire était sain d’esprit au moment où il a signé ; et en cas de rente viagère que le crédirentier était, ou non, atteint au jour de l’acte, de la maladie dont il est décédé dans les vingt jours de la date du contrat.

Quand une compagnie d’assurances demande que le médecin indique la cause d’un décès, celui-ci peut seulement certifier, si c’est la vérité, que la mort a été naturelle et sa cause étrangère aux risques exclus par le contrat qui lui a été communiqué. Les ayant droit du patient peuvent avoir accès, pour faire valoir leurs droits, aux informations le concernant, sauf opposition de celui-ci exprimée de son vivant (voir note 4).

5 – Un certificat médical engage la responsabilité du médecin signataire. Il doit donc comporter ses nom et adresse et être signé de sa main ; il doit être lisible et daté. Le médecin ne peut antidater ou postdater un certificat.

La signature du document sera manuscrite, en utilisant un moyen dont la permanence sera aussi durable que possible, c’est-à-dire à l’exclusion d’un crayon ou stylo à mine. Il est formellement proscrit d’utiliser un cachet ou un fac-similé de signature, dont l’emploi ne saurait garantir que l’auteur ou le signataire est bien celui dont le nom et l’adresse figurent en tête du document.

La reproduction d’ordonnances par des procédés de photocopie, l’imitation ou la falsification de la signature d’un médecin sont devenues des phénomènes assez courants. Il est important, lorsque le médecin en a connaissance qu’il en avertisse le conseil départemental de l’Ordre, ou selon les circonstances le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie, et éventuellement les autorités de justice.

L’identification du signataire est indispensable pour conférer à tout acte, une valeur probante. Si une ordonnance est utilisée pour établir le certificat, celle-ci comportera le nom, le prénom, l’adresse professionnelle et le n° d’inscription au tableau du praticien (article 79). Si le certificat est établi sur papier sans en-tête (manuscrit ou dactylographié), les nom, prénom et adresse professionnelle doivent y figurer.

Si le patient ne parle pas français, doit se rendre à l’étranger ou est victime d’un accident en dehors de son pays d’origine, il peut être amené à demander une traduction du certificat pour faciliter ses soins ou faire valoir ses droits. Le médecin peut parfois rédiger lui-même cette traduction. Il ne peut toutefois assurer la responsabilité d’une traduction faite dans une langue qu’il ne maîtrise pas ; le patient s’en remettra aux soins d’un traducteur assermenté.

6 – Dans sa correspondance personnelle et privée, le médecin ne doit pas utiliser un document à en-tête professionnel ou une formulation qui pourrait prêter à son courrier le caractère d’un certificat ou d’un témoignage médical. Il en va de même des attestations ou témoignages destinés à être produits en justice qui lui sont demandés, en sa qualité, non de médecin, mais de simple citoyen.

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([1]) H. BOISSIN, D. ROUGEMONT, « Les certificats médicaux – Règles générales d’établissement  [4]», octobre 2006

Rapport de la Commission nationale permanente adopté lors des Assises du Conseil national de l’Ordre des médecins du 18 juin 2011 : « Signature : engagement personnel du médecin » [5]

J-M. FAROUDJA., « Certificats… Attention aux pièges ! », [6]Entretiens de Bichat, janvier 2011

(2) Circulaire DSS/MCGR/DGS n°2011-331 du 27 septembre 2011 [7]relative à la rationalisation des certificats médicaux

(3) Par exemple : certificat de soins psychiatriques sous contrainte ; certificat établi après examen d’une personne sur réquisition d’un officier de police judiciaire (article 4)

(4) F. STEFANI., « Formulaires médicaux et assurances », [8]rapport adopté par le Conseil national de l’Ordre des médecins le 20 septembre 2007

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- Les certificats médicaux d’admission en soins sans consentement

Les certificats médicaux d’admission en soins sans consentement, doivent être scrupuleusement rédigés puisqu’ils font partie des pièces du dossier visées par le Juge des Libertés et de la Détention (JLD).

 1- La rédaction

Les certificats doivent dater de moins de 15 jours et être «circonstanciés», «horodatés» et, dans la mesure du possible, «dactylographiés» pour les soins sur décision du représentant de l’état (SDRE) :
– circonstanciés : restant descriptifs et factuels ils doivent néanmoins apporter des précisions  sur :  > les circonstances de fait ayant justifié l’appel en urgence à un praticien ; > le comportement de la personne justifiant une procédure contraignante ; > les éléments médicaux justifiant une admission en soins psychiatriques.
Les précisions apportées sur les certificats pour soins psychiatriques sans consentement font l’objet d’une dérogation légale au secret professionnel dans le code de déontologie. – horodatés : les échéances des différentes étapes de la procédure (certificats, présentation au JLD,…) sont rigoureusement définies par la loi, le juge pourrait prononcer la main levée de la mesure de soins si les délais n’étaient pas respectés ou les dates trop imprécises.
– dactylographiés pour les SDRE : en cas d’impossibilité, cette mention doit être inscrite sur le certificat « J’atteste être dans l’impossibilité matérielle de dactylographier ce certificat et de satisfaire à l’exigence prescrite à l’article R 3213-3 du Code de la Santé Publique ».

2 –  Auteurs et chronologie des certificats médicaux

3 – Modèles de certificats médicaux et de demande d’admission en soins psychiatriques par un tiers :

pour obtenir  ces  5 modèles, cliquer sur ce lien avec l’ARS Lorraine

  • Soins Psychiatriques à la demande d’un Tiers, procédure normale
  • Soins Psychiatriques à la demande d’un Tiers, procédure d’Urgence
  • Soins Psychiatriques sans consentement pour Péril Imminent
  • Soins Psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat
  • Certificat du tiers pour demande d’admission en soins psychiatriques

« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques (…) ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être recherchée ».

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- Constats et certificats de décès à domicile ou sur site public ou privé

Aspects éthiques et déontologiques     du 10/10/2013

A l’heure où l’actualité récente vient nous rappeler l’acuité de ce problème, la section éthique et déontologie du Conseil national de l’Ordre des médecins vient de terminer son rapport et tient à faire un certain nombre de recommandations.

La rédaction des certificats de décès se heurte à un nombre croissant de difficultés techniques et administratives aggravées par la raréfaction de la ressource médicale. Ces difficultés, notamment sur les horaires de la Permanence des Soins Ambulatoire (PDSA),  sont source de nombreux dysfonctionnements territoriaux, de situations difficiles et douloureuses pour les familles, voire de contentieux disciplinaires, les familles ou les proches se rapprochant des structures ordinales à l’occasion de signalements, réclamations ou plaintes.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins :

1.Rappelle qu’il entre dans les obligations déontologiques des praticiens que d’assurer cette mission médico-administrative dans le respect des personnes  et des familles qu’ils ont accompagnées. Il est de leur responsabilité éthique d’intervenir dans les meilleurs délais et dans le respect le plus total du tact et de la mesure.

2.Déplore l’absence, hors la situation précédente, de cadre règlementaire national définissant les modalités de  prise en charge des constats de décès, mission médico-légale essentielle.

3.Constate que ce dysfonctionnement administratif est source, sur tout le territoire national, de difficultés regrettables tant pour les familles, leurs proches, les professionnels de santé,  les forces de sécurité et les collectivités locales.

4.Rappelle que l’intervention d’un médecin pour rédiger un certificat de décès est un acte médical et administratif, à valeur juridique.

5.Rappelle que le certificat de décès n’est rédigé qu’à l’issue de l’intervention du praticien, engageant son expertise et sa responsabilité. Jusqu’à cet instant médico-légal et administratif précis, la personne n’est pas juridiquement décédée.

6.Demande une modification de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale afin que les certificats de décès soient pris en charge par l’assurance maladie.

7.Constate, avec intérêt, que les pouvoirs publics ont appelé à maintes reprises à ce que ce dysfonctionnement trouve déjà une solution possible, pour les horaires de la PDSA, dans le cadre du cahier des charges établi sur chaque territoire par les Agences régionales de santé et note que certains territoires ont mis en place un dispositif expérimental à ce titre, résolvant de façon partielle ce dysfonctionnement administratif.

8.Appelle les différents acteurs de la santé et de l’Etat à une réflexion pour optimiser l’effection de cette mission, tant dans les horaires de la continuité des soins que ceux de la permanence des soins, en l’inscrivant dans un cadre administratif défini, précis et homogène.

9.Appelle les Conseils régionaux et départementaux de l’Ordre à se rapprocher des institutions administratives locales pour les sensibiliser aux difficultés engendrées par ce vide administratif et à l’urgente nécessité de déployer des mesures adaptées et pérennes.

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