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- Les certificats médicaux d’admission en soins sans consentement

Les certificats médicaux d’admission en soins sans consentement, doivent être scrupuleusement rédigés puisqu’ils font partie des pièces du dossier visées par le Juge des Libertés et de la Détention (JLD).

 1- La rédaction

Les certificats doivent dater de moins de 15 jours et être «circonstanciés», «horodatés» et, dans la mesure du possible, «dactylographiés» pour les soins sur décision du représentant de l’état (SDRE) :
– circonstanciés : restant descriptifs et factuels ils doivent néanmoins apporter des précisions  sur :  > les circonstances de fait ayant justifié l’appel en urgence à un praticien ; > le comportement de la personne justifiant une procédure contraignante ; > les éléments médicaux justifiant une admission en soins psychiatriques.
Les précisions apportées sur les certificats pour soins psychiatriques sans consentement font l’objet d’une dérogation légale au secret professionnel dans le code de déontologie. – horodatés : les échéances des différentes étapes de la procédure (certificats, présentation au JLD,…) sont rigoureusement définies par la loi, le juge pourrait prononcer la main levée de la mesure de soins si les délais n’étaient pas respectés ou les dates trop imprécises.
– dactylographiés pour les SDRE : en cas d’impossibilité, cette mention doit être inscrite sur le certificat « J’atteste être dans l’impossibilité matérielle de dactylographier ce certificat et de satisfaire à l’exigence prescrite à l’article R 3213-3 du Code de la Santé Publique ».

2 –  Auteurs et chronologie des certificats médicaux

3 – Modèles de certificats médicaux et de demande d’admission en soins psychiatriques par un tiers :

pour obtenir  ces  5 modèles, cliquer sur ce lien avec l’ARS Lorraine

  • Soins Psychiatriques à la demande d’un Tiers, procédure normale
  • Soins Psychiatriques à la demande d’un Tiers, procédure d’Urgence
  • Soins Psychiatriques sans consentement pour Péril Imminent
  • Soins Psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat
  • Certificat du tiers pour demande d’admission en soins psychiatriques

« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques (…) ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être recherchée ».

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- Constats et certificats de décès à domicile ou sur site public ou privé

Aspects éthiques et déontologiques     du 10/10/2013

A l’heure où l’actualité récente vient nous rappeler l’acuité de ce problème, la section éthique et déontologie du Conseil national de l’Ordre des médecins vient de terminer son rapport et tient à faire un certain nombre de recommandations.

La rédaction des certificats de décès se heurte à un nombre croissant de difficultés techniques et administratives aggravées par la raréfaction de la ressource médicale. Ces difficultés, notamment sur les horaires de la Permanence des Soins Ambulatoire (PDSA),  sont source de nombreux dysfonctionnements territoriaux, de situations difficiles et douloureuses pour les familles, voire de contentieux disciplinaires, les familles ou les proches se rapprochant des structures ordinales à l’occasion de signalements, réclamations ou plaintes.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins :

1.Rappelle qu’il entre dans les obligations déontologiques des praticiens que d’assurer cette mission médico-administrative dans le respect des personnes  et des familles qu’ils ont accompagnées. Il est de leur responsabilité éthique d’intervenir dans les meilleurs délais et dans le respect le plus total du tact et de la mesure.

2.Déplore l’absence, hors la situation précédente, de cadre règlementaire national définissant les modalités de  prise en charge des constats de décès, mission médico-légale essentielle.

3.Constate que ce dysfonctionnement administratif est source, sur tout le territoire national, de difficultés regrettables tant pour les familles, leurs proches, les professionnels de santé,  les forces de sécurité et les collectivités locales.

4.Rappelle que l’intervention d’un médecin pour rédiger un certificat de décès est un acte médical et administratif, à valeur juridique.

5.Rappelle que le certificat de décès n’est rédigé qu’à l’issue de l’intervention du praticien, engageant son expertise et sa responsabilité. Jusqu’à cet instant médico-légal et administratif précis, la personne n’est pas juridiquement décédée.

6.Demande une modification de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale afin que les certificats de décès soient pris en charge par l’assurance maladie.

7.Constate, avec intérêt, que les pouvoirs publics ont appelé à maintes reprises à ce que ce dysfonctionnement trouve déjà une solution possible, pour les horaires de la PDSA, dans le cadre du cahier des charges établi sur chaque territoire par les Agences régionales de santé et note que certains territoires ont mis en place un dispositif expérimental à ce titre, résolvant de façon partielle ce dysfonctionnement administratif.

8.Appelle les différents acteurs de la santé et de l’Etat à une réflexion pour optimiser l’effection de cette mission, tant dans les horaires de la continuité des soins que ceux de la permanence des soins, en l’inscrivant dans un cadre administratif défini, précis et homogène.

9.Appelle les Conseils régionaux et départementaux de l’Ordre à se rapprocher des institutions administratives locales pour les sensibiliser aux difficultés engendrées par ce vide administratif et à l’urgente nécessité de déployer des mesures adaptées et pérennes.

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