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- Certificats

Conseil National de l’Ordre des Médecins

Délivrance des certificats 11/10/2012 Lien direct vers cet l’article  Article 76 (article R.4127-76 du code de la santé publique)

« L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. »

« Tout médecin, quelle que soit sa forme d’activité professionnelle, est amené à remettre aux personnes qu’il a examinées tantôt une ordonnance, tantôt un certificat. Ce document signé engage sa responsabilité. Le médecin doit donc consacrer à sa rédaction toute l’attention et la rigueur nécessaire. »

Les articles 28, 50 et 76 du code de déontologie déclinent les règles et limites d’établissement des certificats.

1 – L’établissement des certificats médicaux est une des fonctions du médecin. Il ne peut s’y soustraire que pour des raisons précises.

Il en a l’obligation pour les certificats exigés par les lois et règlements (accident du travail, application des lois sociales, etc.). Quand ce n’est pas le cas, le médecin apprécie s’il y a lieu ou non de délivrer le certificat qui lui est demandé et rejettera les demandes indues ou abusives.  

2 – Le médecin est libre de la rédaction du certificat, mais celui-ci doit être parfaitement objectif. Il relate les constatations faites par le médecin. Il ne doit pas affirmer ce qui n’est que probable, il ne doit pas comporter d’omissions dénaturant les faits.

3 – Un médecin ne doit jamais délivrer un certificat sans avoir vu et examiné la personne dont il s’agit. L’établissement d’un certificat est en effet un acte à part entière de l’activité médicale.

L’examen sera soigneux et attentif, et le certificat détaillé et précis, en particulier dans certains cas : description de lésions traumatiques après accident ou agression (le certificat initial sera la pièce fondamentale du dossier du blessé), ou certificat d’internement (dans lequel il n’est pas nécessaire de formuler un diagnostic, mais qui doit décrire les symptômes ou comportements pathologiques).

Le signataire du certificat exprime à l’indicatif présent (ou passé) les constatations qu’il a faites et ce dont il est sûr. S’il rapporte des indications fournies par le patient ou l’entourage, il le fait avec la plus grande circonspection et emploie le mode conditionnel ou il écrit : « X me dit que… « .

Exemple : « J’ai examiné une personne disant s’appeler X et avoir été victime d’un accident de la voie publique. Il (elle) aurait perdu connaissance environ dix minutes lors de cet accident. Je constate les signes d’une contusion du genou droit, nécessitant une radiographie, une plaie de la face externe de la jambe droite longue de quatre centimètres. Je n’ai pas constaté de signes neurologiques, mais le blessé souffrirait de céphalées assez vives… « .

Cependant, le médecin doit se garder d’attribuer la responsabilité des troubles de santé, physiques ou psychiques, constatés, au conflit conjugal, familial (article 51) ou professionnel dont le patient lui a fait part.

Il n’a pas plus à authentifier, en les notant dans le certificat sous forme de « dires du patient », les accusations de celui-ci contre un tiers, le conjoint ou l’employeur.

Il n’a pas non plus à remettre à l’un des parents ou à un tiers un certificat tendant à la modification du droit de visite ou de garde de l’enfant ni attribuer les troubles présentés par un enfant au comportement de l’autre parent ou d’un tiers (article 44).

Lorsqu’une personne s’adresse à un médecin pour certifier son intégrité physique ou mentale, celui-ci doit éviter d’affirmer, après un examen négatif, qu’elle est en bonne santé. Il est préférable d’écrire : « Je n’ai pas constaté ce jour de signes d’affection cliniquement décelables. Il (elle) semble en bonne santé ».

4 – Le médecin qui rédige un certificat doit se préoccuper de ne pas violer le secret professionnel (article 4), bien qu’il puisse en droit tout écrire du moment que le document est remis directement à la personne concernée.

La question ne se pose pas pour les certificats qui ne donneront qu’une conclusion sans mention de diagnostic : « X a besoin de tant de jours de repos, doit être transporté en ambulance, ne peut se déplacer, etc. ».

Les certificats pour accident du travail, maladie professionnelle, demande de pension, répondent à des textes qui instituent une dérogation légale au secret professionnel.

En dehors de ces cas, dès qu’un certificat comporte des renseignements médicaux ou un diagnostic, le médecin doit tenir compte dans la rédaction, des éventuelles réactions de son patient si le certificat constitue pour lui une révélation traumatisante, et de la destination du document.

Le principe fondamental est que, sauf lorsque la loi en dispose autrement (voir note 3), le certificat médical ne peut être remis qu’au patient lui-même et en main propre. Lorsque le médecin y fait figurer des renseignements confidentiels, il lui est conseillé d’inscrire sur le certificat : « attestation confidentielle délivrée à X sur sa demande ». Il peut faire contresigner la remise du certificat par l’intéressé.

Cependant un certificat peut être délivré à un proche de la personne malade ou blessée, si celle-ci est inconsciente ou incapable.

Sauf cette circonstance, un certificat médical ne doit jamais être fourni à un tiers (surtout à l’insu du patient), quel que soit ce tiers (ami, voisin, adversaire, administration, compagnie d’assurances…).

Le conjoint doit être considéré comme un tiers. Le médecin, sollicité notamment dans une procédure de divorce – dont il peut ignorer qu’elle est  envisagée ou en cours – doit se garder de donner à l’un des conjoints ou à son avocat une attestation concernant l’autre conjoint ou la vie du couple qui pourrait être utilisée dans le cadre de la procédure de divorce.

Le secret médical n’est pas aboli par le décès du patient : le médecin ne peut en principe délivrer de certificats après la mort (en dehors du certificat de décès), ni aux héritiers, ni aux administrations et organismes.

Les tribunaux l’admettent parfois, « lorsqu’on peut estimer que le défunt aurait accepté la révélation des éléments en cause ». Dans les litiges concernant  un testament, le médecin peut accepter de certifier, si c’était la vérité, que le testataire était sain d’esprit au moment où il a signé ; et en cas de rente viagère que le crédirentier était, ou non, atteint au jour de l’acte, de la maladie dont il est décédé dans les vingt jours de la date du contrat.

Quand une compagnie d’assurances demande que le médecin indique la cause d’un décès, celui-ci peut seulement certifier, si c’est la vérité, que la mort a été naturelle et sa cause étrangère aux risques exclus par le contrat qui lui a été communiqué. Les ayant droit du patient peuvent avoir accès, pour faire valoir leurs droits, aux informations le concernant, sauf opposition de celui-ci exprimée de son vivant (voir note 4).

5 – Un certificat médical engage la responsabilité du médecin signataire. Il doit donc comporter ses nom et adresse et être signé de sa main ; il doit être lisible et daté. Le médecin ne peut antidater ou postdater un certificat.

La signature du document sera manuscrite, en utilisant un moyen dont la permanence sera aussi durable que possible, c’est-à-dire à l’exclusion d’un crayon ou stylo à mine. Il est formellement proscrit d’utiliser un cachet ou un fac-similé de signature, dont l’emploi ne saurait garantir que l’auteur ou le signataire est bien celui dont le nom et l’adresse figurent en tête du document.

La reproduction d’ordonnances par des procédés de photocopie, l’imitation ou la falsification de la signature d’un médecin sont devenues des phénomènes assez courants. Il est important, lorsque le médecin en a connaissance qu’il en avertisse le conseil départemental de l’Ordre, ou selon les circonstances le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie, et éventuellement les autorités de justice.

L’identification du signataire est indispensable pour conférer à tout acte, une valeur probante. Si une ordonnance est utilisée pour établir le certificat, celle-ci comportera le nom, le prénom, l’adresse professionnelle et le n° d’inscription au tableau du praticien (article 79). Si le certificat est établi sur papier sans en-tête (manuscrit ou dactylographié), les nom, prénom et adresse professionnelle doivent y figurer.

Si le patient ne parle pas français, doit se rendre à l’étranger ou est victime d’un accident en dehors de son pays d’origine, il peut être amené à demander une traduction du certificat pour faciliter ses soins ou faire valoir ses droits. Le médecin peut parfois rédiger lui-même cette traduction. Il ne peut toutefois assurer la responsabilité d’une traduction faite dans une langue qu’il ne maîtrise pas ; le patient s’en remettra aux soins d’un traducteur assermenté.

6 – Dans sa correspondance personnelle et privée, le médecin ne doit pas utiliser un document à en-tête professionnel ou une formulation qui pourrait prêter à son courrier le caractère d’un certificat ou d’un témoignage médical. Il en va de même des attestations ou témoignages destinés à être produits en justice qui lui sont demandés, en sa qualité, non de médecin, mais de simple citoyen.

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([1]) H. BOISSIN, D. ROUGEMONT, « Les certificats médicaux – Règles générales d’établissement  [4]», octobre 2006

Rapport de la Commission nationale permanente adopté lors des Assises du Conseil national de l’Ordre des médecins du 18 juin 2011 : « Signature : engagement personnel du médecin » [5]

J-M. FAROUDJA., « Certificats… Attention aux pièges ! », [6]Entretiens de Bichat, janvier 2011

(2) Circulaire DSS/MCGR/DGS n°2011-331 du 27 septembre 2011 [7]relative à la rationalisation des certificats médicaux

(3) Par exemple : certificat de soins psychiatriques sous contrainte ; certificat établi après examen d’une personne sur réquisition d’un officier de police judiciaire (article 4)

(4) F. STEFANI., « Formulaires médicaux et assurances », [8]rapport adopté par le Conseil national de l’Ordre des médecins le 20 septembre 2007

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- Les certificats médicaux d’admission en soins sans consentement

Les certificats médicaux d’admission en soins sans consentement, doivent être scrupuleusement rédigés puisqu’ils font partie des pièces du dossier visées par le Juge des Libertés et de la Détention (JLD).

 1- La rédaction

Les certificats doivent dater de moins de 15 jours et être «circonstanciés», «horodatés» et, dans la mesure du possible, «dactylographiés» pour les soins sur décision du représentant de l’état (SDRE) :
– circonstanciés : restant descriptifs et factuels ils doivent néanmoins apporter des précisions  sur :  > les circonstances de fait ayant justifié l’appel en urgence à un praticien ; > le comportement de la personne justifiant une procédure contraignante ; > les éléments médicaux justifiant une admission en soins psychiatriques.
Les précisions apportées sur les certificats pour soins psychiatriques sans consentement font l’objet d’une dérogation légale au secret professionnel dans le code de déontologie. – horodatés : les échéances des différentes étapes de la procédure (certificats, présentation au JLD,…) sont rigoureusement définies par la loi, le juge pourrait prononcer la main levée de la mesure de soins si les délais n’étaient pas respectés ou les dates trop imprécises.
– dactylographiés pour les SDRE : en cas d’impossibilité, cette mention doit être inscrite sur le certificat « J’atteste être dans l’impossibilité matérielle de dactylographier ce certificat et de satisfaire à l’exigence prescrite à l’article R 3213-3 du Code de la Santé Publique ».

2 –  Auteurs et chronologie des certificats médicaux

3 – Modèles de certificats médicaux et de demande d’admission en soins psychiatriques par un tiers :

pour obtenir  ces  5 modèles, cliquer sur ce lien avec l’ARS Lorraine

  • Soins Psychiatriques à la demande d’un Tiers, procédure normale
  • Soins Psychiatriques à la demande d’un Tiers, procédure d’Urgence
  • Soins Psychiatriques sans consentement pour Péril Imminent
  • Soins Psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat
  • Certificat du tiers pour demande d’admission en soins psychiatriques

« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques (…) ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être recherchée ».

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- Constats et certificats de décès à domicile ou sur site public ou privé

Aspects éthiques et déontologiques     du 10/10/2013

A l’heure où l’actualité récente vient nous rappeler l’acuité de ce problème, la section éthique et déontologie du Conseil national de l’Ordre des médecins vient de terminer son rapport et tient à faire un certain nombre de recommandations.

La rédaction des certificats de décès se heurte à un nombre croissant de difficultés techniques et administratives aggravées par la raréfaction de la ressource médicale. Ces difficultés, notamment sur les horaires de la Permanence des Soins Ambulatoire (PDSA),  sont source de nombreux dysfonctionnements territoriaux, de situations difficiles et douloureuses pour les familles, voire de contentieux disciplinaires, les familles ou les proches se rapprochant des structures ordinales à l’occasion de signalements, réclamations ou plaintes.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins :

1.Rappelle qu’il entre dans les obligations déontologiques des praticiens que d’assurer cette mission médico-administrative dans le respect des personnes  et des familles qu’ils ont accompagnées. Il est de leur responsabilité éthique d’intervenir dans les meilleurs délais et dans le respect le plus total du tact et de la mesure.

2.Déplore l’absence, hors la situation précédente, de cadre règlementaire national définissant les modalités de  prise en charge des constats de décès, mission médico-légale essentielle.

3.Constate que ce dysfonctionnement administratif est source, sur tout le territoire national, de difficultés regrettables tant pour les familles, leurs proches, les professionnels de santé,  les forces de sécurité et les collectivités locales.

4.Rappelle que l’intervention d’un médecin pour rédiger un certificat de décès est un acte médical et administratif, à valeur juridique.

5.Rappelle que le certificat de décès n’est rédigé qu’à l’issue de l’intervention du praticien, engageant son expertise et sa responsabilité. Jusqu’à cet instant médico-légal et administratif précis, la personne n’est pas juridiquement décédée.

6.Demande une modification de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale afin que les certificats de décès soient pris en charge par l’assurance maladie.

7.Constate, avec intérêt, que les pouvoirs publics ont appelé à maintes reprises à ce que ce dysfonctionnement trouve déjà une solution possible, pour les horaires de la PDSA, dans le cadre du cahier des charges établi sur chaque territoire par les Agences régionales de santé et note que certains territoires ont mis en place un dispositif expérimental à ce titre, résolvant de façon partielle ce dysfonctionnement administratif.

8.Appelle les différents acteurs de la santé et de l’Etat à une réflexion pour optimiser l’effection de cette mission, tant dans les horaires de la continuité des soins que ceux de la permanence des soins, en l’inscrivant dans un cadre administratif défini, précis et homogène.

9.Appelle les Conseils régionaux et départementaux de l’Ordre à se rapprocher des institutions administratives locales pour les sensibiliser aux difficultés engendrées par ce vide administratif et à l’urgente nécessité de déployer des mesures adaptées et pérennes.

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