La chambre disciplinaire

                                                         La Chambre Disciplinaire du CROM Paca

La chambre disciplinaire de première instance de paca et corse est placée en tant que juridiction professionnelle, auprès du Conseil régional de l’ordre des médecins paca ; elle est compétente pour connaître des infractions aux dispositions du code de déontologie médicale.

Cette juridiction spécialisée est autonome par rapport aux juridictions pénales et civiles. Elle ne prononce que des sanctions prévues par le Code de la santé publique. Une réparation matérielle ne relève pas de sa compétence.

L’Ordre a  un pouvoir juridictionnel propre délégué par le législateur : la section disciplinaire est alors une juridiction administrative spécialisée.

Le pouvoir juridictionnel de l’ordre des médecins est confié à deux juridictions formées en son sein, la Chambre Disciplinaire, et la Section des Assurances Sociales :

  • La chambre disciplinaire

La chambre disciplinaire  est présidée par un magistrat en fonction ou honoraire du tribunal administratif et des cours administratives d’appel, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, et composée de huit assesseurs titulaires et de huit assesseurs suppléants élus par les médecins élus  du CROM auprès duquel est placée la chambre.

La chambre siège en formation d’au moins cinq membres (4 conseillers titulaires ou suppléants, et le Président).

  • La section des Assurances Sociales

La SAS est une juridiction ordinale de nature disciplinaire qui a pour mission de statuer sur les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession médicale, relevés notamment par les caisses primaires d’assurance maladie.

La chambre siège en formation d’au moins cinq membres (2 conseillers ordinaux, 2 conseillers CPAM, et le Président).

La décision est ensuite rendue publique par affichage dans un délai général d’un mois après l’audience. En vertu des dispositions de l’article R. 145-45 du code de la sécurité sociale, elle est notifiée le même jour aux parties (et leurs conseils), au directeur général de l’ARS, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de l’agriculture et au conseil départemental concerné et au CNOM ; précisant les délais et voie de recours.

Dans les deux cas, comme pour toute procédure de justice classique, le professionnel doit être garanti d’avoir les droits de la défense, notamment :

  • Un tribunal impartial : un magistrat professionnel sans lien avec l’ordre préside généralement les sections disciplinaires ;
  • Le respect du contradictoire
  • La possibilité de se faire assister par un confrère ou un avocat.

La procédure devant la chambre disciplinaire est écrite et contradictoire.

Dans un souci d’impartialité, l’article L. 4124-7 interdit aux membres de la chambre de siéger lorsqu’ils ont eu connaissance des faits de la cause, à l’occasion de l’exercice d’autres fonctions ordinales. Il appartient à chaque membre, en son âme et conscience, de s’abstenir de siéger et de demander au président de la chambre de désigner un membre suppléant pour le remplacer (voir la Charte de déontologie des membres de la CDPI).

La saisine

La chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien (ou la société professionnelle) poursuivi est inscrit au tableau de l’ordre à la date où la juridiction est saisie, elle le demeure si, en cours de procédure, le médecin s’inscrit dans un autre département.

Dans le cas où, le praticien mis en cause n’est plus inscrit au tableau à la date de la plainte, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le conseil départemental au tableau duquel le praticien était inscrit au moment des faits.

Les modalités de saisine de la chambre diffèrent selon que le plaignant est une des autorités énumérées par article R. 4126-1 du CSP qui peuvent formuler leur plainte directement devant elle, ou un simple particulier, celui-ci doit en effet obligatoirement saisir préalablement le conseil départemental de l’ordre des médecins.

Les autorités habilitées à saisir directement la chambre disciplinaire d’une plainte sont les suivantes :

  • Le conseil national de l’ordre des médecins
  • Le conseil départemental de l’ordre des médecins au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction
  • Le ministre chargé de la santé
  • Le préfet du département au tableau duquel est inscrit le praticien intéressé
  • Le directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle exerce le praticien intéressé
  • Le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau
  • Un syndicat ou une association de praticiens

 

Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour la représenter ; dans ce dernier cas, la plainte doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, s’agissant du conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et mandatant le signataire de la plainte.

Les plaintes doivent être déposées ou adressées au greffe de la chambre disciplinaire de première instance.

Peuvent saisir le conseil départemental les patients, les ayants-droits de patients décédés, les médecins, les associations de défense des droits des patients, les employeurs des patients, le Trésor Public, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, ou toute autre personne ou organisme ayant un intérêt direct à agir.

Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à son auteur, en informe le médecin mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. A cet effet, il existe, au sein de chaque conseil départemental, une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. C’est en cas d’échec de la conciliation, que le conseil départemental transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance (avec avis favorable, défavorable ou sans avis) dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte. Le conseil départemental peut, le cas échéant, s’associer à cette plainte.

Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, le plaignant doit avoir un intérêt direct à agir contre le médecin qu’il poursuit. En application de l’adage « Nul ne plaide par procureur », un tiers ne peut pas agir pour une personne lorsque celle-ci n’est pas mineure, sous tutelle ou dans l’incapacité physique de le faire. Seul un avocat inscrit au barreau peut représenter et assister un plaignant personne physique qu’il ait ou non la capacité juridique pour agir.

La lettre de plainte adressée au conseil départemental doit être signée de son auteur et contenir les griefs, soit l’exposé des faits reprochés au médecin poursuivi.

Un cas particulier : les médecins poursuivis chargés d’une mission de service public et d’une mission de contrôle.

Les médecins chargés d’un service public (donc notamment les praticiens hospitaliers) ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, lorsque sont en cause des faits qui ne sont pas détachables de leurs fonctions que par les autorités suivantes:

  • Le ministre de la santé
  • Le préfet du département
  • Le procureur de la République près le tribunal de grande instance
  • Le directeur de l’agence régionale de santé
  • Le conseil national de l’ordre des médecins
  • Le conseil départemental de l’ordre des médecins dont ils dépendent

Par conséquent, les personnes soulevant des griefs à l’encontre de ces praticiens doivent s’adresser à une des autorités ci-dessus énumérées afin de lui demander de saisir la chambre disciplinaire de première instance. Sous peine d’irrecevabilité de la requête, ces autorités ne peuvent se contenter de transmettre cette demande, mais doivent expressément reprendre à leur compte les griefs de la personne qui les a saisies.

Les médecins poursuivant une mission de service public et exerçant une activité de contrôle prévue par la loi ou le règlement ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire à l’occasion des actes commis dans leur fonction que par les autorités suivantes (article L. 4124-2 du code de la santé publique) :

  • Le ministre de la santé
  • Le préfet du département
  • Le directeur général de l’agence régionale de santé
  • Le procureur de la République près le tribunal de grande instance

La Plainte 

La procédure au sein de la CDPI est écrite, inquisitoriale, contradictoire et non publique.

  • La procédure est écrite : si les déclarations des parties à l’audience sont prises en compte, la décision prise par les membres de la CDPI sera fondée sur les pièces et mémoires figurant au dossier.
  • La procédure est dite inquisitoriale : l’instruction étant assurée par la Chambre, les pièces et mémoires sont adressés exclusivement au greffe qui les communique aux parties adverses.
  • La procédure est contradictoire: la juridiction doit fonder sa décision sur les écrits qui ont été régulièrement communiqués par le greffe aux parties.
  • La procédure n’est pas publique : le dossier de l’instance ne peut être consulté que par les parties et les personnes habilitées à les représenter.

Quant à la forme, les plaintes et les pièces jointes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies en nombre égal à celui des parties en cause augmenté de deux.

 

Les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat, et doivent alors en informer le greffe par écrit ; celui-ci sera alors également destinataire de l’ensemble des pièces de la procédure.

Dès réception, les plaintes sont enregistrées par le greffe de la chambre disciplinaire et un numéro de dossier leur est attribué.

En cas d’irrégularité, il est demandé au plaignant de régulariser sa plainte dans un délai de 15 jours afin, à l’échéance en l’absence de cette formalité, la plainte peut être rejetée comme étant irrecevable, le cas échéant sans instruction, par ordonnance du président de la chambre disciplinaire.

Dès son enregistrement, la plainte régulière est notifiée au plaignant, au praticien qu’elle met en cause ainsi qu’au conseil départemental de l’ordre des médecins dont il dépend. Cette notification invite les parties à produire, dans le délai d’un mois, un mémoire ainsi que toutes les pièces qui seront jugées utiles ; chaque document produit est transmis à la partie adverse. Lorsque le praticien incriminé ne produit pas d’écritures dans le délai imparti, le président de la Chambre peut lui adresser une mise en demeure de production de mémoire en défense.

Le président de la chambre désigne un rapporteur, parmi les membres de la chambre, qui ne peut être choisi parmi les conseillers du conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit.

Le rapporteur participe à l’instruction de la plainte, il peut entendre les parties si nécessaire et peut leur demander toutes précisions et documents utiles à la solution du litige, il dressera en ce cas un procès-verbal de ces auditions qui sera versé au dossier et communiqué aux parties.

Le rapporteur rédige un exposé objectif des faits de la cause sans prendre parti sur le bien-fondé de la plainte ; ce rapport sera lu à l’audience et ne sera pas notifié aux parties.

Le président de la chambre peut, par ordonnance, arrêter la date à partir de laquelle l’instruction sera close ; en l’absence de cette ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience. Les mémoires produits après clôture ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la Chambre.

Les fautes disciplinaires sanctionnées sont donc de deux types :

  • Manquement à la déontologie: La déontologie est un code définissant l’éthique d’une profession, qui n’a pas la même valeur qu’une loi mais qui peut, si elle n’est pas respectée, avoir de graves conséquences pour le professionnel.
  • Manquement aux règles d’exercice professionnel: Une négligence ou une incompétence peuvent suffire pour se voir infliger une sanction disciplinaire pour faute.

Les sanctions encourues

Comme toute décision juridictionnelle, une décision disciplinaire doit toujours être motivée, c’est-à-dire expliquée en fait et en droit.

En application du principe de légalité des peines, les sanctions possibles :  l’avertissement, le blâme,  l’interdiction temporaire d’exercer ou  la radiation de l’ordre.

Par ailleurs, le principe de l’indépendance des sanctions disciplinaires et des sanctions pénales s’applique : les contentieux pénaux et disciplinaires sont indépendants. La sanction disciplinaire peut ainsi venir s’ajouter à la sanction pénale.

L’exercice de l’action disciplinaire ne fait donc pas obstacle aux poursuites pénales.

Elle ne fait pas non plus obstacle aux actions civiles en réparation ou à l’action disciplinaire de l’Administration.

Le recours

Appel des décisions de 1ère instance peut être interjeté auprès de la chambre disciplinaire du CNOM. Ce délai est de trente jours, l’appel a un effet suspensif.

Ces décisions sont susceptibles de pourvoi en Conseil d’Etat.
Le délai de pourvoi est de deux mois et n’a pas d’effet suspensif.

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