Circulaires 2013- 2014

Médecine de sante au travail

Circulaire n- 2015-061 sur la decision du CE sur la medecine de sante au travail et l’arrêté du Conseil d’Etat

Circulaire n- 2015-034 qualification des medecins autorises a exercer dans les services de sante au travail

Circulaire N° 2014-077

circulaire N° 2014-084

Certificat médical et acquisition ou détention d’armes et munitions

Circulaire N° 2014-009 :

Paris, le 28 janvier 2014

Certificat médical et acquisition ou détention d’armes et munitions et classification des armes

Sélection de textes parus au JO de janvier 2014

Sélection de textes parus au JO du 1er au 21 janvier 2014 : 

Paris, le 26 janvier 2014

JO janvier 2014

Constats et certificats de décès à domicile ou sur site privé ou public

Circulaire N° 2014-003  :

Paris, le 10 janvier 2014

Constats et certificats de décès à domicile ou sur site privé ou public

Experts judiciaires

Circulaire N° 2013-044  :

Paris, le 27 mai 2013

Manque d’experts judiciaires en accidents médicaux

Vous trouverez en pages 5 à 8 l’ensemble des pièces à fournir pour votre demande.

Relation médecin industrie

Circulaire N° 2013-067  :

Paris, le 16 septembre 2013

Relation médecin industrie- conventions

Vaccination des médecins et étudiants

Circulaire N° 2013 063  :

Paris, le 05 septembre 2013    

Texte réglementaire qui vise les médecins et étudiants en médecine qui doivent apporter la preuve de leur immunisation lors de leur entrée en fonction

DPC

INSTRUCTION DU GOUVERNEMENT N° DGOS/RH1/RH2/RH4/2014/318 du 17 novembre 2014 relative aux conditions d’exercice et de recrutement en France des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires de diplômes étrangers.

Indemnisation des astreintes de PDSA pour les médecins réquisitionnés

Indemnisation des astreintes de PDSA pour les médecins réquisitionnés

DPC et médecin retaité bénévole

Réponse du Professeur Robert Nicodème (Président de la section « Formation et compétences médicales » du CNOM) à la question: « Financement du DPC pour les médecins retraités bénévoles ».

Locaux professionnels, accessibilité aux personnes handicapées

Circulaire N° 2013 – 050 :

Paris, le 8 juillet 2013

Section Exercice Professionnel

Isabelle JOUANNET – ( : 01.53.89.32.23

Mots-clés :  Locaux professionnels, accessibilité aux personnes handicapées

L’accessibilité des locaux professionnels aux personnes handicapées sera obligatoire le 1er janvier 2015.

Comme nous, vous devez recevoir nombre de courriers de nos confrères sollicitant des précisions sur la réglementation ainsi que sur la possibilité d’y déroger, partiellement ou totalement, lorsqu’ils sont dans l’impossibilité de réaliser les travaux de mise en conformité.

La MACSF/SOU Médical, la Médicale de France et AXA nous ont fait savoir que leur service de protection juridique pouvait apporter son aide au renseignement des formulaires complexes de demande de dérogation à leurs sociétaires médecins, titulaires de cette protection juridique. Cela n’exclut en aucun cas que d’autres assureurs en responsabilité civile médicale proposent ce même service.

Il nous semble utile d’en informer votre conseil et les confrères de votre département.

Exonération de la TLPE pour les plaques des médecins

Circulaire n° 2012 – 106

15 novembre 2012

Mots-clés : Exonération de la TLPE pour les plaques des médecins

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins a été saisi à de nombreuses reprises par les médecins ou les Conseils départementaux de l’Ordre des Médecins sur le paiement de taxes locales réclamées aux médecins par les collectivités territoriales. En effet, si la loi n°2008-776 du 4 août 2008 modifiée permet aux communes d’instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires (codifié aux articles L.2333-6 et suivants du Code général des collectivités territoriales) les dispositions exonèrent de cette taxe : – les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ; – les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’Etat ; – les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ; – les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce ou à un service qui y est proposé ; – les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l’activité, ou à ses tarifs, dès lors, dans ce dernier cas, que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à un mètre carré […].

Dans la mesure où la profession de médecin est réglementée, notamment dans le Code de la santé publique, et de la même manière, le Code de déontologie médicale réglementant les indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice, le Conseil National de l’Ordre des Médecins indiquait aux communes que les plaques professionnelles des médecins sont exonérées de la taxe locale sur la publicité extérieure. Nous vous informons que cette interprétation a été confirmée par le Ministère chargé de l’intérieur par courrier en date du 15 octobre 2012. Ces éléments seront rappelés aux collectivités territoriales par voie de circulaire ministérielle. Ainsi, les plaques professionnelles des médecins respectant les conditions du Code de déontologie médicales sont exonérées de la  taxe locale sur la publicité extérieure de plein droit. De la même manière, une plaque professionnelle conforme au Code de déontologie médicale (Article 81) apposée directement sur une partie intégrante d’un immeuble et ne faisant pas saillie sur la voie publique, ne peut être regardée comme une occupation en surplomb du domaine public et ne peut donner lieu à l’application d’une redevance d’occupation du domaine public. Cette interprétation a été confirmée par le Ministère chargé de l’intérieur.

Collaborateur médecin en service de santé au travail

Circulaire n° 2012-114

29 novembre 2012

Objet : Collaborateur médecin en service de santé au travail

Comme vous le savez (circulaire n°2012-073 du 20 juillet 2012) les services de santé au travail, qu’il s’agisse de services interentreprises ou de services autonomes, peuvent recruter, depuis le 1er juillet 2012, conformément à l’article R 4623-25 du code de travail des collaborateurs médecins non encore qualifiés médecins spécialistes en médecine du travail mais qui s’engagent dans une formation leur permettant de prétendre à la qualification ordinale. La mise en place de ce dispositif a nécessité, avant qu’il devienne opérationnel, la création d’un DIU par le Collège des enseignants hospitalo-universitaires en médecine du travail (CEHUMT). Ce DIU est aujourd’hui finalisé à l’issue d’une concertation élargie et prendra le titre de «Pratiques médicales en santé au travail pour la formation des collaborateurs médecins ». Il sera, le cas échéant, dédoublé en deux niveaux : niveau 1 et niveau 2 et sera accessible aux médecins justifiant d’au moins cinq années d’inscription au tableau d’un Conseil de l’Ordre des médecins. Le DIU pour des raisons liées au fonctionnement des universités, ne pourra être effectivement mis en place avant l’année universitaire 2013 / 2014. Dans cette attente et, dès le 1er décembre 2012, un certain nombre de facultés sous l’impulsion de leurs enseignants responsables de la médecine du travail proposeront une action de FMC intitulée : « action initiale pour la formation qualifiante, pratique médicale en santé au travail pour la formation des collaborateurs médecins de niveau 1 ». Il s’agit d’un dispositif transitoire qui s’éteindra en 2013. Les médecins qui s’inscriront à cette formation s’obligeront à s’inscrire au DIU dès l’année universitaire 2013 / 2014. Cette action de FMC (de même qu’ensuite le DIU) ne sera ouverte qu’aux médecins disposant d’une promesse d’embauche d’un service de santé au travail puis d’un contrat de collaborateur médecin au sens de l’article R 4623-25 du code du travail. Vous trouverez ci-joint, compte tenu de ces éléments, le modèle de contrat élaboré par le Conseil national de l’Ordre des médecins qui pourra être utilisé pour le recrutement du collaborateur médecin. Il s’agit là d’une version définitive (remplace la version provisoire qui vous a été adressée le 20 juillet 2012) qui sera diffusée sur le site du Conseil national de l’Ordre des médecins, comme indiqué dans la circulaire du Ministère du Travail. Il nous a paru utile, compte tenu des discussions qu’a suscitées la création du statut du collaborateur médecin dans les services de santé au travail, de vous faire parvenir un extrait d’une récente circulaire du Ministère du travail (circulaire DGT / n° 13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la réforme de médecine du travail et des services de santé du travail) qui fait le point sur les conditions de recrutement et le champ d’activité des collaborateurs médecins dans les services. Il nous paraît également utile que le Conseil départemental s’assure auprès des médecins inspecteurs du travail de la bonne réception de l’attestation du suivi de formation évoquée à l’article 1 alinéa 2 du contrat. Enfin, on doit relever que le statut de collaborateur médecin permettra tout autant de recruter de nouveaux médecins dans les services que de régulariser la situation de médecins qui aujourd’hui exercent illégalement la médecine du travail (en particulier les médecins diplômés du master complémentaire de médecin du travail de l’université de Louvain).

En complément de la circulaire N° 2012-114 du 29 novembre 2012 vous trouverez ci-dessous les universités par inter-régions proposant la formation provisoire « action initiale pour la formation qualifiante, pratique médicale en santé au travail pour la formation des collaborateurs médecins de niveau 1 » dans l’attente de la mise en place du DIU.

  • Interrégion NORD   Lille et Rouen
  • Interrégion EST    Nancy et Strasbourg
  • Interrégion RHONE ALPES  Clermont Ferrand
  • Interrégion PACA   Marseille
  • Interrégion SUD OUEST  Toulouse Bordeaux Limoges
  • Interrégion GRAND OUEST  Brest et Poitiers

Bien entendu, nous ne manquerons pas de revenir vers vous si d’autres universités entendent mettre en place cette formation provisoire.

Secret professionnel et TVA

Circulaire n° 2012-110

16 novembre 2012

Mots-clés : Secret professionnel – TVA  

Des Conseils départementaux et des confrères ont sollicité l’avis du Conseil national concernant le respect du secret professionnel dans le cadre de l’assujettissement à la TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique non pris en charge par l’assurance maladie, depuis le 1er octobre 2012. Le secret professionnel n’étant pas opposable au patient, cette difficulté ne se pose qu’en cas de demande de renseignements ou de contrôle de l’administration fiscale. L’article L. 86 A du livre des procédures fiscales précise que : « La nature des prestations fournies ne peut faire l’objet de demandes de renseignements de la part de l’administration des impôts lorsque le contribuable est membre d’une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Dans ces conditions, si les factures doivent comporter les mentions obligatoires, notamment le nom du patient et le montant des honoraires H.T et T.T.C, les médecins peuvent se contenter d’une description sommaire de l’acte en indiquant « acte de médecine esthétique ou acte de chirurgie esthétique ». Les actes réalisés seront détaillés sur un document annexe. Ces documents pourront, en cas de contrôle de l’administration fiscale, être anonymisés pour préserver le respect du secret médical.

Contrat des médecins libéraux intervenant en EHPAD

Circulaire N° 2013-032

4 avril 2013

Mots clés : Contrat des médecins libéraux intervenant en EHPAD

La récente décision du Conseil d’Etat en date du 20 mars 2013, rendue sur requête du Conseil National de l’Ordre des Médecins rend nécessaire une mise au point sur l’intervention des médecins exerçant à titre libéral dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. 1) La nécessité d’un contrat et le libre choix : Le Conseil National de l’Ordre des Médecins avait estimé que la prise en charge d’un patient par son médecin traitant dans l’EHPAD, qui est devenu son domicile, ne pouvait être subordonnée à la signature d’un contrat. Le Conseil d’Etat a jugé que la loi avait rendu obligatoire cette signature et « a exclu l’intervention dans ces établissements de professionnels de santé qui auraient refusé de signer un tel contrat ». Toutefois, le Conseil d’Etat, au nom du principe du libre choix, ajoute en guise d’avertissement, que la réglementation « ne saurait avoir pour effet d’autoriser un établissement à ne pas conclure pour un motif d’opportunité un contrat avec un professionnel libéral souhaitant exercer une activité dans cet établissement et acceptant les conditions particulières d’exercice prévues par le contrat type ». 2) Les conditions particulières d’exercice prévues par le contrat type : Pour mémoire, le Conseil National de l’Ordre des Médecins avait déjà obtenu la suppression de l’obligation pour le praticien d’indiquer à l’établissement les coordonnées de son remplaçant et ses dates de congés. Nous avions fait valoir que les obligations de continuité des soins des médecins étaient les mêmes vis-à-vis de l’ensemble de leurs patients qu’ils résident ou non en EHPAD. L’arrêté du Conseil d’Etat précise également, à la demande du Conseil National de l’Ordre des Médecins, que les dispositions du contrat type « ne peuvent être regardées comme imposant au professionnel de santé libéral de recourir à certains actes ou de renoncer aux prescriptions qu’il estimerait nécessaires aux patients ». Cela va sans dire mais cela va beaucoup mieux en le disant. En fin de compte, les modalités particulières d’exercice du médecin traitant, mis à part la participation à une réunion annuelle de la commission gériatrique, ne sont pas si particulières au regard de sa pratique habituelle et tiennent plus à ses devoirs déontologiques (continuité des soins, constitution d’un dossier médical, coordination avec les autres intervenants notamment avec les médecins coordonnateurs, respect des bonnes pratiques gériatriques…) qu’à la signature d’un contrat. 3) La rupture du contrat signé par le médecin : Le Conseil National de l’Ordre des Médecins avait relevé dans son recours que le droit de rétractation de deux mois ouvert au chef d’établissement à compter de la signature du contrat réduisait à néant le libre choix du résident. Il en allait de même de la résiliation du contrat dès lors qu’elle permettait au chef d’établissement de priver le patient du praticien qu’il avait choisi. Ces deux mesures ont été purement et simplement annulées par la décision du Conseil d’Etat. Pour les médecins à qui on a imposé de signer le contrat, la décision du Conseil d’Etat rend caduques ipso facto les facultés de rétractation et de résiliation qui y étaient contenues. On doit donc se réjouir de la décision du Conseil d’Etat qui conforte la position prise par le Conseil National de l’Ordre des Médecins dès février 2011 lorsqu’il demandait aux praticiens d’assortir la signature des contrats qu’on leur imposait d’un certain nombre de réserves. Les praticiens avaient d’ailleurs bien reçu ces recommandations ordinales. Nous attirons une nouvelle fois votre attention sur la nécessité pour les praticiens de s’assurer que l’annexe au contrat détaillant les conditions propres à assurer la confidentialité des dossiers médicaux à bien été communiquée au praticien comme la règlementation y oblige l’établissement. Cette annexe devra faire l’objet d’un examen attentif de votre part. Enfin nous vous rappelons que le contrat proposé au praticien ne peut compter aucune autre obligation que celles prévues par la règlementation. Le Conseil National de l’Ordre des Médecins demande aux pouvoirs publics qu’une réflexion soit menée sur l’opportunité de ces contrats dont l’intérêt reste à démontrer, au-delà des contestations déontologiques qu’ils ont suscitées. Il s’agit d’aboutir à la suppression par le Parlement de l’obligation de signer un contrat au bénéficie d’un dispositif plus souple et plus attractif par les médecins traitants qui prennent en charge leurs patients dans les EHPAD.

Validation des Acquis

Validation des Acquis

Préparer sa retraite

Préparer sa retraite

Accessibilité

Accessibilité

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Déclarer un conflit

Pour déclarer un conflit, il suffit d’écrire sur papier libre  ou par mail au Conseil départemental, en expliquant ses griefs.

Après avoir examiné cette plainte, les personnes  intéressées seront invitées à se rencontrer  dans les bureaux du Conseil de l’Ordre (CO), en présence d’un médiateur afin de tenter une conciliation.

Si la conciliation échoue, la plainte sera discutée en séance plénière, par l’ensemble des membres du CO, avant d’être transmise (avec  ou  sans avis) à la chambre des tutelles.

En cas de plainte injustifiée, une amende pourra être réclamée au plaignant.

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Secret médical

Le respect de la vie privée et le secret médical sont deux droits fondamentaux du patient. Le secret médical s’impose à tous les médecins. Il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce que lui a confié son patient, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris (article 4 du code de déontologie médicale, article R.4127-4 du code de la santé publique). La loi a cependant prévu certaines dérogations au secret médical.

Le secret « partagé » entre plusieurs professionnels de santé Pour assurer la continuité des soins ou pour déterminer la meilleure prise en charge possible, les professionnels de santé peuvent avoir besoin d’échanger  des informations sur le patient qu’ils prennent en charge. La loi a défini cette notion de « secret partagé » et en a précisé les limites (article L1110-4 du code de la santé publique). Les règles sont différentes selon la structure de prise en charge (cabinet médical, établissement de santé, centre ou maison de santé…) Le patient peut refuser à tout moment que des informations qui le concernent soient communiquées à un ou plusieurs professionnels de santé. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la famille, les proches ou la personne de confiance peuvent recevoir les informations nécessaires pour soutenir le malade, sauf si celui-ci s’y est opposé. Seul un médecin est habilité à délivrer ces informations ou à les faire délivrer sous sa responsabilité. Le secret médical ne cesse pas après la mort du patient. Mais les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf si le patient s’y est opposé avant son décès.

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Information sur les honoraires

Lorsqu’il est admis dans un établissement de santé public ou privé, le patient doit être informé sur les conditions de sa prise en charge et sur son coût.

De même, s’il consulte un médecin libéral ou un médecin salarié dans un centre de santé, il doit être informé du coût de l’acte et de ses conditions de remboursement par l’assurance maladie avant son exécution.

Enfin, lorsque l’acte ou l’intervention inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, le patient doit être informé, par écrit et gratuitement, du prix d’achat de chaque élément de l’appareillage proposé, du montant de toutes les prestations de soins assurées par le praticien, et de l’éventuel dépassement facturé (article L1111-3 du code de la santé publique).

Devis: Le médecin doit obligatoirement remettre à son patient une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté. Depuis 2008, ce seuil est de 70 euros. Si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure, il est tenu de remettre à son patient l’information préalable sur le tarif de cet acte, y compris si ses honoraires sont inférieurs à ce seuil de 70 euros.

Affichage des honoraires: Les honoraires du médecin doivent être affichés de façon visible et lisible dans la salle d’attente ou dans son lieu d’exercice, y compris le montant des dépassements facturés. Par ailleurs, un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable d’explications sur ses honoraires ou sur le coût d’un traitement.

Avec « tact et mesure » Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec « tact et mesure », en tenant compte de la complexité de l’acte, de la situation du patient (article 53 du code de déontologie, article R4127-53 du code de la santé publique). Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. L’avis ou le conseil dispensé à un patient, par téléphone ou par correspondance, ne peut pas donner lieu à des honoraires. Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades

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Information du patient

Les informations médicales

Les patients ont le droit d’être informés  sur leur état de santé (article L1111-2 du code de la santé publique). Cette information porte sur : les traitements ou les actions de prévention qui leur sont proposés et leur éventuel degré d’urgence, leurs conséquences et les risques qu’ils comportent éventuellement, les autres solutions thérapeutiques possibles, les conséquences prévisibles en cas de refus de soins. Lorsque de nouveaux risques sont identifiés, même après la prise en charge, le patient doit en être informé, sauf s’il est impossible de le retrouver.

Un entretien individuel

Le corollaire de ce droit à l’information, c’est l’obligation d’information qui incombe au médecin (article 35 du code de déontologie, article R.4127-35 du code de la santé publique). Le médecin informe son patient au cours d’un entretien individuel. En cas de litige, c’est au médecin d’apporter la preuve que l’information a été délivrée au patient.

Etre informé en cas de dommage

Si un patient est victime d’un dommage à la suite de sa prise en charge, le médecin ou la structure de santé concernée doit l’informer sur les circonstances et les causes de ce dommage. Il informe les ayants droit, si le patient est décédé, ou son représentant légal, si le patient est mineur. Cette information est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou la demande expresse du patient (ou son représentant). Au cours de cet entretien, le patient peut se faire assister par un médecin ou par une autre personne de son choix. (article L1142-4 du code de la santé publique).

Le désir de ne pas être informé

Le patient a le droit de ne pas vouloir être informé et le médecin ne peut s’y opposer. Des exceptions sont cependant prévues: lorsque le patient est atteint d’une maladie qui expose les autres à un risque de contamination (article 35 du code de déontologie médicale, R.4127-35 du code de la santé publique) ou lorsque le patient est atteint d’une maladie transmissible à d’autres personnes (article L.1111-2, 4è al., du code de la santé publique).

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Offre de soins dans le Var

Le Pacte Territoire-Santé de l’ARS pour lutter contre les déserts médicaux

(pour plus de détails : Le Plan Santé de l’ARS Paca)

Le 31 janvier 2013 , le Pacte Territoire Santé pour l’accès aux soins a été présenté à l’ensemble des partenaires, lors de la Commission de Coordination pour l’Offre de soins de Proximité (CCOP). L’objet de ce pacte constitue un plan global de lutte contre les déserts médicaux lancé en décembre 2012 par le Ministère de la Santé. Dans notre région, si la grande majorité de population (98%) réside à proximité des structures de soins et des services de santé, il existe néammoins des territoires fragilles où l’offre de soins est insuffisante. C’est pourquoi il est indispensable d’agir pour favoriser une meilleure répartition des professionnels de santé sur notre territoire.

La situation en PACA : En Paca les densités des professionnels de santé pour 100 000 habitants sont en général supérieures aux densités nationales :

Médecins : 408 en Paca, 337 en France
Infirmiers : 909 en Paca, 798 en France
Manipulateur-radio :52 en Paca, 44 en France
Orthophonistes : 39 en Paca, 30 en France
Masseurs-kinésithérapeutes :152 en Paca, 108 en France
Pharmaciens 134 en Paca, 118 en France

Pour autant, la région se caractérise par des disparités importantes : une répartition géographique inégale des professionnels de santé sur le territoire, entre le littoral et les zones montagneuses, un exercice sous la forme libérale plus apprécié par les professionnels de santé que l’exercice au sein des établissements sanitaires ; entraînant des besoins en infirmiers ou en masseurs kinésithérapeutes par exemple dans certains établissements l’attractivité des établissements sanitaires privés en particulier en ce qui concerne la chirurgie, l’anesthésie et la réanimation.

En outre, sur le plan démographique la région est marquée par un double mouvement :

  • le vieillissement de la population et par conséquent une augmentation des besoins de soins ;
  • des départs importants en retraite des professionnels de santé.

Les 12 engagements du pacte s’articulent autour de 3 objectifs (d’après Le communiqué de presse de la Ministre de la Santé):

  1. Changer la formation la formation et faciliter l’installation des jeunes médecins
  2. Transformer les conditions d’exercice des professionnels de santé
  3. Investir dans les territoires isolés ( avec grantir un accès aux soins urgents en moins de 30minutes d’ici 2015 – permettre aux professionnels hospitaliers et salariés d’appuyer les structures ambulatoires – adapter les hopitaux de proximité et responsabiliser les centres hospitliers de niveau régional à l’égard de leur territoire- conforter les centres de santé)

Soins ambulatoires

D’après la conférence du 29.11.2012 du SIRS Paca

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Actualité sur la PDSA

Afin de fluidifier et d’optimiser le dispositif de planification-exécution-paiement des astreintes de permanence de soins ambulatoire (PDSA), les différents acteurs territoriaux de cette mission assurent la mise en place progressive et partenariale des outils de la dématérialisation de ce processus.

Netgarde ne sera plus opérationnel à compter du 1er janvier 2014. Cette situation place l’Ordre en position d’éditeur principal de logiciel de garde.

Conformément aux textes en vigueur, les conseils départementaux approuvent les tableaux eu égard à la régularité de situation des différents effecteurs. De nombreux Conseils départementaux utilisent déjà Ordigard.

Juridiquement, la réquisition de services … entraîne de plein droit la suspension des  effets des contrats d’assurance de dommage, dans la limite de la réquisition et dans la mesure de la responsabilité de l’Etat. Pour mémoire, en droit des assurances, l’assurance dommages garantit la responsabilité civile de l’ assuré et ses biens. La question de l’assurance en RCP pendant la réquisition de permanence des soins a suscité un certain nombre de débats complexes alors même que, sur le terrain, aucune difficulté n’était signalée. Aussi, afin d’éviter à leurs assurés des difficultés juridiques, la MACSF Sou Médical, la Médicale de France et  AXA, principaux assureurs médicaux, ont décidé de maintenir leurs garanties en se réservant la possibilité d’appeler en garantie l’Etat ou d’intenter une action récursoire à son encontre. A la demande du Conseil National de l’Ordre des Médecins, ils ont bien voulu confirmer cet engagement par écrit. 

 

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Les certificats médicaux d’admission en soins sans consentement

Les certificats médicaux d’admission en soins sans consentement, doivent être scrupuleusement rédigés puisqu’ils font partie des pièces du dossier visées par le Juge des Libertés et de la Détention (JLD).

 1- La rédaction

Les certificats doivent dater de moins de 15 jours et être «circonstanciés», «horodatés» et, dans la mesure du possible, «dactylographiés» pour les soins sur décision du représentant de l’état (SDRE) :
– circonstanciés : restant descriptifs et factuels ils doivent néanmoins apporter des précisions  sur :  > les circonstances de fait ayant justifié l’appel en urgence à un praticien ; > le comportement de la personne justifiant une procédure contraignante ; > les éléments médicaux justifiant une admission en soins psychiatriques.
Les précisions apportées sur les certificats pour soins psychiatriques sans consentement font l’objet d’une dérogation légale au secret professionnel dans le code de déontologie. – horodatés : les échéances des différentes étapes de la procédure (certificats, présentation au JLD,…) sont rigoureusement définies par la loi, le juge pourrait prononcer la main levée de la mesure de soins si les délais n’étaient pas respectés ou les dates trop imprécises.
– dactylographiés pour les SDRE : en cas d’impossibilité, cette mention doit être inscrite sur le certificat « J’atteste être dans l’impossibilité matérielle de dactylographier ce certificat et de satisfaire à l’exigence prescrite à l’article R 3213-3 du Code de la Santé Publique ».

2 –  Auteurs et chronologie des certificats médicaux

3 – Modèles de certificats médicaux et de demande d’admission en soins psychiatriques par un tiers :

pour obtenir  ces  5 modèles, cliquer sur ce lien avec l’ARS Lorraine

  • Soins Psychiatriques à la demande d’un Tiers, procédure normale
  • Soins Psychiatriques à la demande d’un Tiers, procédure d’Urgence
  • Soins Psychiatriques sans consentement pour Péril Imminent
  • Soins Psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat
  • Certificat du tiers pour demande d’admission en soins psychiatriques

« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques (…) ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être recherchée ».

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Théorie

La permanence des soins a pour objet de garantir aux malades un meilleur accès aux soins en dehors des heures usuelles d’ouverture des cabinets médicaux et des établissements de santé. C’est dans le cadre de cette nécessité de permanence des soins qu’a été organisée institutionnellement la Permanence Des Soins Ambulatoires ou, en abrégé, la PDSA.

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