- Le duplicata d’ordonnance est-il obsolète?

Eh bien, il semble que oui !

En effet, depuis l’Arrêté du 29 août 1983 relatif à l’envoi des ordonnances  aux organismes d’assurance maladie par les assurés sociaux, il y a du nouveau : c’est Scan’Ordo  Désormais, toutes les pharmacies sont autorisées à transmettre les ordonnances scannées aux organismes d’Assurance Maladie soit par CD-Rom soit par télétransmission).

On peut donc conclure que l’impression d’un duplicata est superflue depuis que les pharmacies ont mis en place ce scannage systématique des ordonnances pour l’assurance maladie.

Quelques explications :

Scan’Ordo est un système logiciel et matériel, destiné à la dématérialisation des documents papier : il en fabrique des images via un scanner, puis permet de gérer ces images.
C’est  un dispositif qui simplifie les tâches administratives dans l’officine du pharmacien. Il sert aussi à archiver :

  • les ordonnances et les résultats extérieurs des laboratoires d’analyses médicales,
  • les dossiers patients des associations départementales de dépistage de cancer,
  • les courriers entrants.

Quelques références :

La dématérialisation des ordonnances répond à une attente forte des pharmaciens. L’avenant conventionnel n°3 paru au Journal Officiel le 09 février 2012 organise la généralisation de la dématérialisation des ordonnances à toutes les pharmacies. Le pharmacien scanne l’ordonnance et le ticket Vitale du patient via son logiciel métier. Il grave tous les lots de documents sur un seul CD-ROM non réinscriptible (tous régimes confondus). Il transmet ce CD-ROM tous les 15 jours.
Après accord de la CNIL paru au JO le 15 mars 2013, les pharmacies ont la possibilité  d’utiliser la solution télétransmission SCOR. Le pharmacien scanne l’ordonnance et le ticket Vitale du patient via son logiciel métier puis envoie, lors de chaque télétransmission, les pièces justificatives scannées vers un serveur sécurisé.
http://www.endirect-professionnels-de-sante.cpamcentre.fr/endirect-ps-centre/pharmacien_37/scan-ordo-pharmacien-loir-et-cher%20(2).aspx

Les avantages de ce dispositif :

  • Une simplification des tâches administratives par l’abandon des archives papier
  • Un gain de temps (tri, classement et mise sous pli plus nécessaires)
  • Une aide financière : 418.60 euros TTC sera versée au pharmacien si la qualité minimale de sa numérisation est d’au moins 99%
  • Une réelle traçabilité
  • Un accompagnement privilégié par les agents experts du pôle Professionnel de Santé dédié  « Pôle PS1 »

En conclusion :

Tout ceci pour dire que la CPAM ne rembourse plus le surcoût des ordonnances lié au duplicata et que de ce fait nous pouvons économiser en ne faisant que des ordonnances simples.
L’ordonnance reste en possession du patient.
De plus, si le pharmacien n’est pas équipé du système de scanner d’ordonnance, la photocopie lui sera remboursée par la CPAM.

L’information suivante doit être affichée dans les officines adhérant au dispositif. Art. 7 de la décision du 15/01/13.pd.

MENTION D’INFORMATION DE L’ASSURANCE MALADIE :

« Dans votre pharmacie, les ordonnances sont désormais scannées et télétransmises directement à l’Assurance Maladie. Ces opérations s’effectuent dans les conditions de sécurité fixées par la Commission Nationale de
l’Informatique  et des Libertés. Comme pour les ordonnances papier, seul le personnel habilité de l’organisme
d’Assurance  Maladie, soumis au secret professionnel est autorisé à accéder à ces données.

Voir les commentaires

- Musique dans les cabinets et redevances SACEM et SPRE

Musique dans les locaux professionnels et les redevances que la SACEM et la SPRE réclament aux médecins.

Suite à cette question posée par un de nos confrères, le service éthique et déontologie du CNOM  a écrit le 14 janvier 2014:

Il convient de rappeler que les médecins qui souhaitent diffuser de la musique de sonorisation doivent obtenir l’autorisation préalable des auteurs et régler des droits d’auteur à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem).

Parallèlement, l’utilisation de supports enregistrés donne lieu à rémunération des artistes-interprètes et producteurs. La redevance est due pour tous les espaces diffusant de la musique en fond sonore, dans un but d’agrément du public. Cette obligation concerne aussi l’attente téléphonique.

Le médecin doit déclarer la sonorisation de son espace professionnel à la délégation régionale de la Sacem, qui collecte les droits d’auteur et agit pour le compte de la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE), en matière de perception des droits pour les artistes-interprètes et les producteurs de musique.

A partir de cette déclaration, les médecins reçoivent une facture pour la Sacem et une autre pour la SPRE, à régler dans les 23 jours. En cas de non-respect de cette obligation de déclaration, l’utilisateur en infraction encourt des poursuites judiciaires, le fait de diffuser de la musique protégée sans autorisation constituant un délit de contrefaçon, puni de 3 ans d’emprisonnement et 300.000€ d’amende.

Or, dans un arrêt du 15 mars 2012, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que  » la notion de « communication au public », au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas la diffusion gratuite de phonogrammes dans un cabinet dentaire, tel que celui en cause au principal, dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale, au bénéfice de la clientèle qui en jouit indépendamment de sa volonté. Partant, une telle diffusion ne donne pas droit à la perception d’une rémunération en faveur des producteurs de phonogrammes ».

Le bureau du Conseil National a souhaité obtenir l’avis des services du Ministère de la Culture et de la Communication, préalablement à toute information des médecins sur ce point. Nous ne manquerons pas de vous en informer.

Voir les commentaires

- Expertises et TVA

Expertises et TVA 

Dans une décision du rescrit n°2011/4 du 15 mars 2011,l’Administration fiscale a limité la portée de la tolérance administrative qui exonérait de TVA les expertises médicales.

Ainsi, depuis cette décision, seuls les praticiens exerçant une activité d’expertise médicale dans le prolongement de leur activité médicale de soins exonérée de TVA, continuent de bénéficier de l’exonération de TVA pour leur activité d’expertises médicales.

On entend par expertise médicale toute formulation d’une opinion médicale sur l’état de santé d’une personne. La notion est large et inclut donc les avis techniques.

Or, la commission européenne a reçu une plainte contre l’exonération, en France, de TVA sur ces expertises médicales.

Par conséquent, la tolérance administrative, prévoyant l’exonération de TVA des expertises médicales réalisées par un médecin parallèlement à son activité de soin elle-même exonérée de TVA, n’est plus applicable pour les expertises à compter du 1er janvier 2014.

Toutes les expertises médicales effectuées en 2014 deviennent imposables à la TVA, même si la mission du médecin expert a été diligentée avant le 1er janvier 2014.

Pour plus d’informations, lire les fiches juridiques de l’URPS médecins libéraux PACA

Voir les commentaires

- Certificat de décès réclamé par l’assurance

Certificat d’un patient décédé réclamé par l’assurance

Avant toute remise de document à la famille et non à la compagnie d’assurance, il vous appartient de vous faire communiquer la police d’assurance du patient précisant les motifs d’exclusion.

Vous pouvez alors établir un certificat précisant que le décès relève ou ne relève pas d’une cause inscrite dans les critères d’exclusion sans toutefois préciser laquelle.

Les explications devront être apportées à la famille, relatives au document qu’elle vous demande.

En n’indiquant pas le motif d’exclusion, on ne peut vous reprocher d’avoir violé le secret professionnel.

Bien évidemment ce document est remis à l’ayant droit qui sera libre de le communiquer à l’assurance de leur parent défunt.

 

Voir les commentaires

- Le contrat de remplacement

Le contrat de remplacement: qui peut remplacer et quelles sont les obligations du remplaçant?

Qui peut être remplaçant?

  • un docteur en médecine,inscrit au Tableau de l’Ordre
  • un étudiant en médecine, français ou ressortissant de l’UE et détenteur d’une licence de remplacement à jour.

Obligations du remplaçant:

  • RCP (Responsabilité Civile Professionnelle) à souscrire avant le début de la 1ère activité libérale.
  • URSSAF (Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales). Qu’il soit médecin inscrit au Tableau ou étudiant sous licence de remplacement, le remplaçant doit se déclarer à l’URSSAF dans les 8 jours de son premier remplacement. Vous aurez à vous acquitter des cotisations sociales obligatoires pour votre couverture maladie-maternité, allocations familiales, formation….
  • CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie). Vous avez l’obligation de vous affilier à la CPAM à partir du 31ème jour effectif de remplacement; il en va de votre couverture sociale ainsi que de celle de vos ayants droits.
    NB: si l’affiliation à l’URSSAF prend effet à compter du 1er jour d’activité, il en va autrement avec la CPAM dont l’affiliation prend effet à compter du 31ème jour d’activité.
  • CARMF (Caisse Autonome de Retraite des médecins Français). Le médecin doit être affilié à la CARMF. Cependant, le remplaçant non titulaire du diplôme de docteur en médecine et non inscrit à l’Ordre des Médecins ne relève pas de la CARMF.
  • AGA (Association de Gestion Agréée). Il n’y a pas d’obligation de souscrire à une AGA; il s’agit d’un choix de gestion visant à profiter d’un avantage fiscal( par abattement). Renseignez-vous auprès de votre inspection des impôts ou de votre comptable.

Quelques conseils pour la rédaction du contrat

Vous allez établir un contrat de remplacement en exercice libéral, voici quelques points importants:

  • 1 exemplaire de ce contrat doit être adressé au Conseil de l’Ordre départemental avant la date du début du remplacement, sauf cas de force majeure (art. R.4127-65 du CSP).Toutes les pages seront paraphées, le contrat sera daté et signé par les deux intervenants.
  • si vous exercez en association, il est nécessaire de recueillir l’assentiment des associés.
  • URSSAF: le n° d’immatriculation du médecin remplaçant  ainsi que celui du médecin remplacé, doit figurer sur le contrat . S’il s’agit d’une première activité libérale, l’immatriculation à l’URSSAF doit être demandée dans les 8 jours du début d’exercice.
  • Clause de non réinstallation: à inscrire obligatoirement (art. 4127-86 du CSP). Ne pas omettre de préciser la périphérie de non réinstallation qui sera limitée dans le temps et dans l’espace selon le lieu (ville, campagne….) ou la spécialité, correspondant à la zone de concurrence directe.
  • Honoraires rétrocédés au remplaçant: pourcentage convenu de gré à gré et calculé sur les honoraires perçus et à percevoir durant le remplacement. Le Conseil National conseille vivement de ne pas indiquer de minimum versé au remplaçant, compte tenu des risques de requalification par l’URSSAF du contrat de remplacement en un contrat de travail avec lien de subordination.

Une fois au cabinet médical, vous remplacez en lieu et place du médecin titulaire, dont vous utilisez les ordonnances et feuilles de soins éventuelles, en indiquant votre qualité de remplaçant et votre nom et vous aurez le même statut conventionnel que le titulaire( secteur 1 ou 2). Le titulaire  ne peut exercer en libéral les jours où il se fait remplacer.

A noter qu’un remplacement NON DECLARE et NON AVALISE par l’Ordre départemental met le remplaçant, s’il est inscrit au Tableau, en situation d’exercice non autorisé de la médecine et le médecin remplacé complice. La prise en charge des honoraires par l’Assurance maladie peut être refusée, ce qui expose le remplacé à devoir les rembourser. Si le remplaçant n’est pas inscrit au Tableau, il s’agit alors d’un exercice illégal avec la complicité active du remplacé. La couverture civile des actes n’existe donc pas.

Contrat de remplacement par un médecin

Contrat de remplacement par un étudiant

Voir les commentaires

- Gestion du personnel

Le Tese  Titre emploi service entreprise (Vous êtes déjà employeur ou vous souhaitez prochainement embaucher un salarié. Trop de formalités à effectuer ? Optez pour le Titre emploi service entreprise. Ce dispositif allège considérablement les formalités liées à l’emploi). Qu’est-ce que le Titre emploi service entreprise ?

Le Titre emploi service entreprise (Tese) est un dispositif destiné à simplifier les formalités sociales liées à l’emploi de salariés et à faire gagner du temps aux employeurs dans la gestion administrative de leur personnel.

Le Tese est un dispositif facultatif qui s’adresse aux entreprises de France métropolitaine relevant du régime général.

Le Tese permet :

  • aux entreprises d’au plus 9 salariés (personnes physiques) de gérer l’ensemble de leurs salariés, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage…);
  • aux entreprises de plus de 9 salariés de gérer leurs seuls occasionnels. La notion d’occasionnel correspond à un salarié, en CDI ou en CDD, effectuant au plus 700 heures ou 100 jours, consécutifs ou non, par année civile.

Sont exclues de ce dispositif, les entreprises situées dans les Dom-Tom ou relevant du régime agricole ou de régimes spéciaux (EDF, GDF, les mines…), ainsi que les grandes entreprises (de 250 à 2000 salariés), les très grandes entreprises (plus de 2000 salariés) et les groupements d’employeurs, les comités d’entreprise.

Le Titre emploi service entreprise peut être utilisé pour un salarié déjà présent dans l’entreprise, quel que soit son contrat (CDI, CDD) ou pour toute nouvelle embauche.

Cependant, certains salariés ne peuvent être gérés dans le Tese. Il s’agit de salariés dont les cotisations sont calculées sur des taux réduits (artistes, intermittents du spectacle, journalistes, certains médecins…), des intermittents du spectacle dépendant du Guso ou encore des VRP multi-cartes.

Les stagiaires, qui n’ont pas le statut de salarié, ne sont pas éligibles.

A noter également que les exonérations liées au service à la personne et/ou à l’aide à domicile ne sont pas gérées dans le Tese.

Le Titre emploi service entreprise est simple à utiliser :

  • un seul document pour accomplir les formalités liées à l’embauche : déclaration préalable à l’embauche (DPAE) et contrat de travail ;
  • une seule déclaration pour les organismes de protection sociale gérant des régimes collectifs et obligatoires: Urssaf, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire et supplémentaire, organisme de prévoyance, caisse de congés payés pour le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) ou caisse interprofessionnelle de congés-payés, notamment pour les secteurs transport, manutention, nettoyage industrie ;
  • un seul règlement pour les cotisations de protection sociale obligatoire dues à ces organismes.

La gestion du Titre emploi service entreprise est confiée à trois centres nationaux spécialisés par secteur d’activité :

  • centre national de Bordeaux
  • centre national de Lyon
  • centre national de Paris

À partir de la déclaration de l’employeur, le centre national Titre emploi service entreprise calcule les cotisations dues et lui adresse un décompte de cotisations sociales*.

* Le centre Tese mentionne également sur le décompte de cotisations, le montant des cotisations dues à des organismes tiers dans le cas de cotisations facultatives non recouvrées dans le dispositif (retraite facultative, prévoyance facultative…).

Le centre national Titre emploi service entreprise établit également :

  • le bulletin de paie ;
  • les états récapitulatifs mensuels et annuels pour faciliter le passage des écritures comptables ;
  • les déclarations sociales annuelles (dont la déclaration annuelle de données sociales/DADS) pour les salariés déclarés dans le cadre du Titre emploi service entreprise ;
  • l’attestation fiscale pour les salariés…

Voir les commentaires

- La création de l’ordre des médecins: un peu d’histoire!

Les prémices d’une volonté fédératrice

Si au 16ème siècle un droit commun coutumier était recherché dans la société française par les juristes de cette époque, cette tendance perdit peu à peu d’engouement au 19ème siècle laissant une place plus grande à l’intervention de l’Etat dans la règlementation de l’exercice de la médecine en raison de plusieurs facteurs économiques et sociaux.

L’absence de volonté de rassemblement par la profession se retrouvait dans sa division en trois catégories : médecins, chirurgiens et pharmaciens.

Les Lumières considérant la chirurgie comme la science médicale la plus utile et les révolutionnaires étant leurs héritiers, le législateur Napoléonien supprima la distinction faite entre médecin et chirurgien avec loi du 10 mars 1803. Cette même avancée législative annonça les prémices d’une structuration puisque fut imposée l’obligation d’être titulaire d’un doctorat de médecine ou de chirurgie pour exercer la médecine en ville (ou être officier de santé dans les campagnes).

Au début du 19ème siècle, le statut de la profession médicale non reconnu dans son ensemble par la collectivité et soumis à un contexte économique et social de plus en plus difficile ne fit pas apparaitre pour autant la volonté de s’unifier.[1]

Dans les causes majeures ayant empêché toute idée de rassemblement en interne se retrouveront tout au long de ce siècle la création des officiers de santé, l’administration de l’hygiène publique confiée à des figures majeures du corps médical centralisé à Paris et la dissolution des corporations ayant entrainé une recrudescence de charlatans, ces divisions les empêchant de faire entendre leurs revendications à l’Etat.

L’idée d’une organisation collective dans une période où la classe ouvrière tendait au syndicalisme allait à l’encontre de l’idée que se faisait la majorité des médecins d’un statut social bourgeois associé au statut libéral.

L’émergence de la volonté d’un rassemblement se retrouve dans l’organisation du Congrès médical de Paris en 1845 par un groupe de médecins prêts à exposer officiellement les difficultés rencontrées dans leur exercice et en rapport avec les valeurs morales exigées par la profession. Parmi les sujets de discussion et propositions furent exposés la volonté de créer des conseils de discipline au niveau régional. Un objectif de régulation dans la formation et des comportements fut dès lors clairement affiché.

 

 Tentatives de création d’un code de déontologie

Le chantier d’un projet de loi créant l’ordre des médecins fut lancé, sous la présidence de Raymond POINCARE, dans lequel on retrouvait beaucoup de prérogatives dont dispose le Conseil National de l’Ordre des Médecins d’aujourd’hui. Ce projet ne fut pas adopté par le Parlement mais la CSMF réussi à édifier en 1936 le premier code de déontologie de l’histoire de la médecine française. Certes sans force de loi mais codifiant de manière unanime les valeurs de la profession abordant dans ses différents articles « l’honneur et la dignité du corps médical », « la personne humaine », « le secret médical » ou encore « les honoraires ».

Notons qu’en 1936 très peu d’établissements d’enseignement ne faisait prêter serment aux étudiants en médecine et seule la Faculté de médecine de Montpellier avait instauré une prestation de serment basée sur de celui d’Hippocrate. Ainsi la profession concrétisait le fait de passer d’un code d’honneur souvent hérité du Moyen âge à un code de déontologie unifiant les principes moraux requis pour exercer la médecine.

 

La nécessité d’ériger des règles et devoirs dans la profession médicale

Il apparut alors qu’il existerait bien un lien direct entre la morale et la déontologie avec pour but l’organisation unifiée de la profession. Un rassemblement qui mit du temps à se mettre en place mais qui réussit à l’aube de la Seconde Guerre Mondiale à instaurer des valeurs communes dont devaient faire preuves les médecins et qui furent reconnues comme faisant parties de l’essence même de la profession.

C’est sous le gouvernement de Vichy qu’aboutit la création du premier ordre des médecins. La loi du 7 octobre 1940 rédigée par le Ministre de la santé Serge Huard crée le Conseil supérieur de l’Ordre des médecins sur les bases du projet législatif n’ayant pu aboutir entre les années 1920-1930 et sur ce qui était déjà existant en Allemagne et supprimant au passage les syndicats. Les douze membres du Conseil furent nommés par décret du Ministre de la santé le 30 octobre 1940 (et non élus par leurs pairs) et des travaux sur l’élaboration d’un code de déontologie démarrèrent. Selon le texte de loi ce Conseil supérieur « a la garde de [l’] honneur, de [la] morale et [des] intérêts de la profession médicale » et les lois d’exclusion xénophobes et antisémites crées dans ce contexte à des dates proches précisèrent les incompatibilités de l’exercice de la profession en France par les médecins juifs. Les attributions de ce Conseil prirent alors un autre sens que les valeurs morales recherchées.

A la Libération le décret du 18 octobre 1943 supprima le Conseil supérieur de l’ordre abrogeant ainsi les lois des 7 octobre 1940 et 10 septembre 1942 et instaurant le Conseil de l’Ordre des Médecins. L’ordonnance du 25 avril 1945 compléta cette ordonnance, créant le Conseil de l’Ordre encore en place de nos jours.

En codifiant les valeurs morales de la profession par les valeurs professionnelles, les transgressions pourraient alors être sanctionnées en fonction des normes édictées. Ce mécanisme permit alors d’unifier le groupe professionnel selon les valeurs morales qu’ils se reconnaissaient et la profession put alors s’organiser en imposant à ses membres la condition d’être titulaires de devoirs et d’avoir des comptes à rendre à leurs pairs pour en faire partie et y rester.

La morale s’érigea alors en pilier de la déontologie professionnelle.

 

D’où la nécessité désormais d’interdire l’établissement de liste de médecins, contenant des données personnelles, et de les communiquer à des tiers.

Le conseil de l’ordre se doit de se réunir en en assemblée plénières pour prendre des décisions concernant la tenue du tableau et l’activités des médecins inscrits.

Pour se faire il ne doit ouvrir les débats qu’une fois le quorum atteint conformément aux exigences du règlement intérieur du CNOM et du CD.

Les délibérations sont proclamées à haute voix en toute transparence, ces dernières étant créatrices de droits et donc susceptibles d’appel.

 

Voir les commentaires